FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38564  de  M.   Mignon Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  06/05/1996  page :  2436
Réponse publiée au JO le :  05/08/1996  page :  4310
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Artisans, commercants et industriels : annuites liquidables
Analyse :  Validation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation d'une categorie de retraites ou de futurs retraites, celle des travailleurs non salaries (commercants, industriels, artisans) affilies au regime de retraite Organic et plus particulierement sur celle des non-salaries ayant exerce leurs activites professionnelles avant le 1er janvier 1973, date a laquelle ce regime fut mis sur les bases du regime general. En effet, le calcul des trimestrialites partant du 1er janvier 1973, ceux ayant cotise anterieurement se trouvent penalises car, a ce jour, le calcul de leurs retraites ne represente que quatre-vingt-treize trimestres. Avant 1973, le regime en vigueur etait celui des points, moins favorable que celui des trimestrialites mis en place depuis. Il lui demande s'il ne lui parait pas possible de convertir les annuites d'avant 1973 en trimestrialites, afin que soit retabli l'egalite entre, d'une part, ceux ayant debute leur activite anterieurement a la date de 1973 et, d'autre part, ceux ayant commence leurs activites posterieurement a cette date.
Texte de la REPONSE : La loi no 72-554 du 3 juillet 1972 a aligne les regimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commercants sur le regime general de la securite sociale a compter du 1er juillet 1973. Cependant, en application de l'article L. 634-3 du code de la securite sociale, les prestations afferentes aux periodes d'activite anterieures au 1er juillet 1973 demeurent calculees, liquidees et servies selon les dispositions legislatives et reglementaires en vigueur au 31 decembre 1972 (anciens regimes dits en points). Pour tenir compte de la modicite des prestations servies, il a ete procede par etapes successives a des revalorisations supplementaires de la valeur des points de retraite, dites de « rattrapage ». Neanmoins, le montant des retraites servies continue de refleter l'effort de cotisation moindre dans le passe que celui des autres categories professionnelles, la plupart des interesses ayant choisi, entre 1949 et 1973, de cotiser en classe minimale. Les contraintes qui pesent actuellement sur l'ensemble de notre systeme de protection sociale ne permettent pas d'envisager un alignement du mode de calcul applicable aux periodes anterieures a 1973 sur celui applicable depuis 1973. De surcroit, la mise en place d'un tel dispositif, vingt-trois ans apres la loi d'alignement, creerait une disparite de traitement pour une meme periode entre les assures deja retraites et ceux dont les droits sont a valoir.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O