FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3861  de  M.   Mercier Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2090
Réponse publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3432
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Collectivites locales : annuites liquidables
Analyse :  Agents non titulaires des hopitaux publics. prise en compte des periodes de travail a temps partiel
Texte de la QUESTION : M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur la validation, au titre du regime special de retraite de la CNRACL, des periodes de travail a temps incomplet effectuees par les agents non titulaires des hopitaux publics. Dans le cadre de la lutte contre le chomage, des mesures financieres favorisant le recrutement de salaries a temps partiel ou incomplet ont ete adoptees. Les hopitaux publics pratiquent depuis longtemps cette politique, selon leurs besoins et possibilites budgetaires, et recrutent parfois des agents a temps incomplet. Lors de leur titularisation et leur demande de validation des services concernes, les agents en cause se voient penalises. En effet, se referant aux dispositions de l'article 1er du decret no 83-363 du 23 septembre 1983, relatif au regime de travail a temps partiel des agents non titulaires des hopitaux publics, la CNRACL refuse la validation des services a temps incomplet effectues. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de supprimer les restrictions actuelles concernant la validation des services a temps incomplet des non-titulaires, et ce en apportant une modification a l'article 8-3 du decret no 65-773 du 9 septembre 1965.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires hospitaliers sont en droit de beneficier de la validation retroactive de leurs services de non titulaire accomplis a temps partiel lorsque ces services succedent a une periode d'activite a temps complet continue d'au moins une annee (en application de l'article 32 du decret no 91-155 du 6 fevrier 1991 qui s'est substitue au decret no 83-863 du 23 septembre 1983 et de l'article 8-3/ du decret no 65-773 du 9 septembre 1965). Dans cette hypothese, la reduction du temps de travail, choisie par les interesses sous reserve des necessites de service, s'inscrit dans le cadre initial d'un emploi a temps complet. Par contre, en l'etat actuel de la reglementation, les etablissements hospitaliers n'ont pas la possibilite de creer des emplois a temps non complet. Il ne peut donc y avoir affiliation a ce titre, et notamment retroactive, au regime special de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers gere par la CNRACL.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O