FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38621  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  06/05/1996  page :  2408
Réponse publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3383
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite
Tête d'analyse :  Appareillages et soins
Analyse :  Protheses. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun appelle l'attention de M. le ministre delegue aux anciens combattants et victimes de guerre sur la necessite de reajuster le cahier des charges reglementant l'appareillage des mutiles de guerre. D'une part, s'agissant des chaussures orthopediques, il parait necessaire d'evaluer en toute equite la valeur d'une paire de chaussures orthopediques dans le cadre de l'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidite. D'autre part, s'agissant des protheses dentaires pour les grands mutiles de guerre, il serait juste que le principe du remboursement a 100 p. 100 de ces protheses soit acquis pour les grands mutiles pensionnes a 100 p. 100 et plus. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui faire savoir s'il est dispose a prendre des mesures tendant a regler ces problemes persistants.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de l'application de la loi du 31 mars 1919 reconnaissant le droit a reparation du aux anciens combattants, l'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidite prevoit la gratuite de l'appareillage necessite par les infirmites ayant ouvert droit a pension, principe qui est cependant tempere par le dernier alinea de l'article L. 130 de ce meme code qui precise que « les prix des appareils sont fixes et modifies le cas echeant d'apres les dispositions de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 » sur les prix. Deux arretes en date du 20 septembre et 30 decembre 1949 ont fixe la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture, notamment, d'appareils de prothese et d'orthopedie et ont institue un tarif interministeriel pour certaines prestations sanitaires. Ce dernier devrait determiner les prix limites de vente des appareils et avait pour finalite d'harmoniser les conditions de prise en charge de ceux-ci et les modalites de leur remboursement applicables tant aux assures sociaux des divers regimes d'assurance maladie qu'aux mutiles de guerre. Le rapprochement des conditions de prise en charge des prestations servies aux mutiles de guerre comme aux ressortisssants des organismes d'assurance maladie, concevable dans un regime d'encadrement des prix, comprenait une garantie supplementaire consistant en l'obligation pour les fournisseurs agrees de respecter un prix limite de vente des appareils confondu avec le tarif de responsabilite, ainsi defrayes a hauteur de 100 p. 100 dudit tarif. Le decret no 81-460 du 8 mai 1981 codifie (art. R. 165-1 a 29 du code de la securite sociale) a repris ces principes, et notamment l'obligation faite aux fournisseurs agrees de respecter les tarifs de responsabilite fixes par arrete interministeriel lors de la delivrance, le renouvellement ou l'adaptation de leurs appareils. Toutefois, ce dispositif tarifaire a ete remis en cause par l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 qui institue une liberte des prix et de la concurrence, tout en permettant au gouvernement de maintenir ou de placer certains secteurs sous reglementation (loi no 87-588 du 30 juillet 1987 art. 28 et art. L. 162-38 du code de la securite sociale). En pratique, la mise en place de ce dispositif laisse aux fournisseurs la faculte de depasser librement le TIPS dans certains secteurs de l'appareillage. Les dispositions precedentes relatives a l'obligation de respect des tarifs de responsabilite s'appliquent aux chaussures orthopediques (art. R. 165-14 du code de la securite sociale) et font que ces chaussures orthopediques et les chaussures dites de compensation sont prises en charge integralement, selon les prix fixes par arretes interministeriels, de meme que les ressemelages et certaines reparations. Seule la chaussure de complement, sauf exception, fait l'objet d'une participation annuelle forfaitaire de l'organisme de prise en charge. L'arrete du 26 septembre 1983 (J.O. du 15 octobre 1983) portant sur la nomenclature et les tarifs, a la base de ces dispositions, vient d'etre rediscute en CCPS, le nouveau projet d'arrete portant sur le cahier des charges, la nomenclature et le tarif des chaussures orthopediques sur mesure etant dans le circuit des signatures. S'agissant des protheses dentaires, la base juridique est constituee par l'article D. 63 du code des pensions militaires d'invalidite qui pose le principe de la confection de ces appareils aux conditions et tarifs en vigueur en matiere de securite sociale et l'article A. 37 du meme code fixant les tarifs des honoraires et frais accessoires qui sont ceux du regime general de la securite sociale. Ainsi, ces protheses ne relevent pas du domaine du TIPS. Les actes de soins dentaires sont pris en charge par tiers payant (ministere des anciens combattants et victimes de guerre), par utilisation du carnet de soins gratuits, a hauteur de 100 p. 100 du tarif securite sociale, regime general. Enfin, les pensionnes a plus de 100 p. 100 doivent avoir une infirmite pensionnee relative a l'appareillage dentaire, etre blessses maxillo-faciaux ou deportes pour beneficier des dispositions precedentes.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O