FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38635  de  M.   Girard Claude ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  06/05/1996  page :  2424
Réponse publiée au JO le :  15/07/1996  page :  3877
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  Accession a la propriete. capitalisation du surloyer. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Claude Girard appelle l'attention de M. le ministre delegue au logement sur les dispositions de l'article 8 de la loi no 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplement de loyer de solidarite, lesquelles stipulent : « Lorsque le locataire achete le logement qu'il occupe, les supplements de loyer payes au cours des cinq annees ecoulees qui precedent l'acte authentique s'imputent sur le prix de vente. » Cette disposition suscite de nombreuses demandes de la part des locataires en cours d'acquisition de leur logement, lorsqu'ils ont eu, dans les cinq annees ecoulees, a verser un supplement de loyer institue en application de l'article 36 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986. L'application des dispositions de l'article 8 de la loi du 4 mars 1996 a ces locataires poseraient, semble-t-il, la question du caractere retroactif de la loi. De plus, les supplements de loyer jusqu'ici percus l'ont ete uniquement sur les locataires des organismes d'HLM qui avaient decide de l'institution d'un tel supplement puisque la loi du 23 decembre 1986 ne le rendait pas obligatoire. L'application immediate de cet article aux locataires jusqu'ici assujettis placerait ceux-ci en situation d'inegalite devant la loi par rapport aux locataires des organismes d'HLM n'ayant pas institue de supplement de loyer. Il lui demande de lui confirmer que les dispositions de l'article 8 de la loi du 4 mars 1996 ne s'appliqueront qu'au supplement de loyer de solidarite institue par cette meme loi, apres deliberation des conseils d'administration des organismes d'HLM dans les delais prescrits (c'est-a-dire apres publication du decret en attente).
Texte de la REPONSE : L'imputation sur le prix de la vente d'un logement HLM des supplements de loyer payes au cours des cinq dernieres annees concerne les supplements de loyer acquittes par le locataire qu'ils soient ou non anterieurs a la loi no 96-162 du 4 mars 1996 et s'applique aux ventes conclues a partir du 6 mars 1996. Cette mesure permet de conforter la mixite dans les ensembles d'habitat collectif, la procedure de vente de leurs logements demeurant a l'initiative exclusive des organismes d'HLM.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O