FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38642  de  M.   Marcellin Raymond ( Union pour la démocratie française et du Centre - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  13/05/1996  page :  2523
Réponse publiée au JO le :  21/10/1996  page :  5518
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Associes d'exploitation
Analyse :  Salaire differe. calcul
Texte de la QUESTION : M. Raymond Marcellin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les descendants, notamment enfants et petits enfants, d'exploitants agricoles, susceptibles d'etre admis au benefice d'un salaire differe, lorsque leur pere, mere ou aieul est decede anterieurement au 4 juillet 1980. Il lui rappelle que le salaire differe, institue par le decret-loi du 29 juillet 1939, avait pour objet de permettre d'etablir une certaine equite entre les heritiers au profit de celui (ou ceux) des enfants qui avai(ent) participe sans remuneration a la mise en valeur de l'exploitation de leurs parents ou grands-parents, pourvu qu'il(s) soit(ent) reste(es) travailler dans le domaine agricole. Il lui precise que ces dispositions, qui presentaient l'inconvenient principal de ne pas indexer les sommes ainsi versees sur l'evolution du cout de la vie, ont ete modifiees par la loi d'orientation agricole no 80-502 du 4 juillet 1980. Celle-ci base le montant du salaire differe sur le taux horaire du SMIC en vigueur au moment ou cette prestation est versee et ne fait plus obligation au beneficiaire d'exercer une activite agricole. Il lui expose enfin que le developpement important de la notion de co-exploitation a ete a l'origine d'une jurisprudence recente qui a admis que quand deux epoux se trouvaient dans une telle situation, la creance du salaire differe pouvait se diviser en deux parts. La premiere, calculee sur le systeme anterieur a la loi du 4 juillet 1980, lorsque le chef d'exploitation etait decede avant cette date. La seconde, selon les nouvelles regles posees par ce texte. Toutefois, un arret de la Cour de cassation du 7 novembre 1995 precise que lorsque le travail d'un des enfants a profite a deux epoux en situation de co-exploitation, le montant de la creance du salaire differe doit etre determine en fonction des regles en vigueur au jour de la premiere succession. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de mettre en place, a titre transitoire, au profit des eventuels beneficiaires, dont l'un des parents est decede avant le 4 juillet 1980, des mesures reglementaires permettant qu'ils ne soient pas desavantages par rapport au travail qu'ils ont accompli, ou de prendre en compte ce type de situation lors de la preparation de la prochaine loi d'orientation agricole.
Texte de la REPONSE : Les conditions requises pour etre legalement beneficiaire d'un contrat de travail a salaire differe sont prevues a l'article L 321-13 du code rural. Le beneficiaire de ce contrat exerce son droit de creance apres le deces de l'exploitant et au cours du reglement de la succession. La loi du 4 juillet 1980 a modifie les conditions d'obtention et de calcul de la creance. Le droit est donc determine selon la loi en vigueur au jour de l'ouverture de la succession. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation a considere qu'en matiere de coexploitation conjugale, la creance peut etre imputee sur l'une ou l'autre des successions, mais que le regime de la creance est arrete au jour de l'ouverture de la premiere des successions. Les dispositions regissant le contrat de travail a salaire differe sont essentiellement de nature legislative, ce qui exclut toute mesure transitoire d'une autre nature. Les travaux preparatoires de la loi d'orientation agricole, actuellement en cours, devraient permettre d'examiner de facon approfondie la question posee par l'honorable parlementaire.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O