FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3864  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2052
Réponse publiée au JO le :  01/11/1993  page :  3792
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Conventions avec les praticiens
Analyse :  Medecins. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Arthur Dehaine appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les difficultes que rencontrent de nombreux medecins qui sont sanctionnes par leur caisse primaire d'assurance maladie en raison de la tarification a 110 F la visite au lieu de 105 F qu'ils appliquent. Il lui rappelle que la convention signee en mars 1990 entre les syndicats medicaux et la caisse nationale d'assurance maladie precisait bien qu'au 1er octobre 1991 le tarif de la visite devait passer de 105 F a 110 F. Cette convention ayant ete annulee par le Conseil d'Etat en raison du fait que le precedent gouvernement n'avait pas fait appliquer la grille tarifaire qui avait ete signee, l'article 16 de la loi no 93-8 relative aux relations entre les professions de sante et l'assurance maladie, du 4 janvier 1993, pour pallier le vide conventionnel, a bien precise que tous les actes pris en application de la convention susmentionnee seraient valides jusqu'a l'approbation d'une nouvelle convention et au plus tard jusqu'au 30 juin 1993. Le litige actuel entre les caisses d'assurance maladie et les medecins provient d'une interpretation differente de cet article qu'il conviendrait de clarifier. Il lui demande, compte tenu de la gravite de la situation, de bien vouloir lui preciser ses intentions a propos de la tarification applicable.
Texte de la REPONSE : L'avenant no 3 a la convention medicale de mars 1990 avait effectivement prevu l'augmentation de la valeur de la lettre-cle V a 110 francs a compter du 15 juillet 1992. L'annulation, par le Conseil d'Etat, le 10 juillet 1992, de la convention nationale des medecins, de ses avenants et annexes a rendu caduque une telle disposition qui n'avait d'ailleurs pas encore recu application. Jusqu'a ce qu'intervienne une nouvelle convention, le tarif de la visite de l'omnipraticien demeure fixe a 105 francs, tel qu'il a ete determine par l'arrete du 11 juillet 1992 pris sur le fondement de l'article L. 162-38 du code de la securite sociale. A cet egard, si l'article 16 de la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 a bien valide les tarifs conventionnels qui etaient applicables a la date de la decision du Conseil d'Etat, il ne pouvait evidemment le faire pour ceux des tarifs qui devaient prendre effet posterieurement a la date de l'annulation. L'analyse juridique defendue par les caisses d'assurance maladie est donc fondee. Cependant, le ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville a demande que soient provisoirement abandonnees les poursuites engagees a l'encontre des medecins ayant indument augmente leurs tarifs, dans l'attente de la signature de la nouvelle convention medicale.
RPR 10 REP_PUB Picardie O