FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38652  de  M.   Bataille Christian ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  13/05/1996  page :  2531
Réponse publiée au JO le :  15/07/1996  page :  3842
Rubrique :  TOM et collectivites territoriales d'outre-mer
Tête d'analyse :  Nouvelle-Caledonie : enseignement
Analyse :  Personnel de direction. absence de logement de fonction. consequences
Texte de la QUESTION : M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur le prejudice financier subi par les personnels de direction, en poste en Nouvelle-Caledonie, affectes dans des etablissements publics d'enseignement et ne disposant pas de logement de fonction. Le decret no 86-428 du 14 mars 1986 fixe que les personnels de direction doivent etre loges par absolue necessite de service. Cependant, lorsqu'ils y sont contraints, ils se logent a leurs frais. La loi prevoit que ces personnels, a la difference des personnels n'ayant pas droit a un logement de fonction et qui participent a leurs frais de logement a hauteur de 15 p. 100 de leur salaire, sont exoneres de cette retenue de 15 p. 100. Cette retenue est pourtant appliquee a certains agents de direction au motif que leur grade ne figure pas au decret 67-1039 du 29 novembre 1967 modifie et a l'arrete 253-TOM-PEL du 30 novembre 1967 non publie, qui reconnaissent des corps aujourd'hui disparus et ne peuvent faire etat de corps crees depuis cette date. Compte tenu de l'importance des loyers en Nouvelle-Caledonie, ces agents de direction se trouvent penalises par rapport a leurs collegues nommes dans des etablissements dotes de logements de fonction. Il lui demande s'il entend reactualiser les decrets suscites, afin que certains fonctionnaires du service public ne subissent pas de prejudice du fait d'une affectation particuliere et que tous soient traites a egalite de droit.
Texte de la REPONSE : Les personnels de direction figurent sur la liste des agents titulaires de logement de fonction vises a l'article 4 du decret no 67-1039 du 29 novembre 1967 regissant les modalites d'attribution du logement et de l'ameublement des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer. Quant un personnel de direction beneficie d'un logement de fonction, il n'est soumis a aucune retenue de salaire en application de l'article 4 du decret de 1967 precite. Quand il doit se loger a ses frais, l'administration prend a sa charge une partie du loyer. Le calcul de cette contribution est le meme que dans le cas de l'agent soumis a retenue sur salaire de 15 p. 100 mais, conformement aux dispositions de la circulaire B-2E-132 du 4 decembre 1986, la somme a rembourser a l'interesse est augmentee du montant de cette retenue sur remuneration. Ainsi, l'interesse ayant un droit a logement de fonction n'est-il pas lese.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O