FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38655  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  13/05/1996  page :  2547
Réponse publiée au JO le :  22/07/1996  page :  4019
Rubrique :  Emploi
Tête d'analyse :  Conventions de conversion
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conditions dans lesquelles des personnes sur le point d'etre licenciees peuvent beneficier de conventions de reconversion. Ces conventions ont pour objet d'offrir aux interesses le benefice d'actions personnalisees destines a favoriser leur reclassement. L'article L. 321-5 du code du travail ne prevoit aucune condition d'anciennete pour profiter de ce genre de convention. C'est egalement le principe que retient la Cour de cassation. Telle n'est pas la position des ASSEDIC qui se referent a l'article 2 du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1994 relative a l'assurance conversion, qui, lui, conditionne la convention de conversion a une anciennete de deux ans. Il est surprenant que les ASSEDIC puissent ainsi deroger a une regle generale et a une jurisprudence de la Cour de cassation. Dans ce genre de conflit, il serait heureux de connaitre ses intentions pour que les dispositions du code du travail s'appliquent pleinement a tous.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appele l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conditions d'acces aux conventions de conversion des personnes licenciees pour motif economique. Il releve que les Assedic refusent, en application de l'article 2 du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1994 relative a l'assurance conversion, l'acces aux personnes n'ayant pas deux ans d'anciennete alors que la loi n'exige aucune condition d'anciennete pour pouvoir beneficier de ce dispositif, comme l'a recemment releve la Cour de cassation. Dans le cadre de l'examen de la loi no 96-452 du 28 mai 1966 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (DMOSSS), un amendement d'origine parlementaire a ete adopte par le Parlement, modifiant l'article L. 322-3 du code du travail (article 41 de la loi DMOSSS). Cet amendement prevoit que les salaries auxquels sera proposee la convention de conversion devront remplir les conditions d'admission prevues par les accords des partenaires sociaux relatifs a l'assurance conversion. Ainsi, la loi renvoie desormais de facon explicite aux conditions d'admission telles que definies dans les accords reglementant le regime de l'assurance conversion par les partenaires sociaux gestionnaires du dispositif, qui prevoit, comme le rappelle l'honorable parlementaire, une anciennete minimale de deux ans.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O