Texte de la REPONSE :
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Dans le cadre des prerogatives que lui confere le code des communes, le maire est seul competent pour exercer la police des marches et proceder a la repartition des emplacements. En application des dispositions des articles L. 376-2 du code des communes et 35 de la loi du 27 decembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, le regime des droits de place et de stationnement sur les marches est defini conformement aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un reglement etabli par l'autorite municipale apres consultation des organisations professionnelles interessees. La possession d'une autorisation de vendre sur un marche ne dispense pas le beneficiaire de satisfaire aux obligations generales auxquelles sont assujettis les commercants a l'exception des producteurs agricoles qui vendent les produits de leur propre exploitation. Le respect de ces obligations fait l'objet de controles reguliers de la part des services de l'Etat, notamment de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, en application des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 1er decembre 1986 sur l'utilisation irreguliere du domaine public. En outre, la convention relative au commerce non sedentaire du 10 fevrier 1994 prevoit, dans son chapitre III, qu'afin de faire echec aux pratiques relevant du paracommercialisme, les maires examineront systematiquement et de facon reguliere les titres justificatifs de la qualite de professionnel du demandeur. Une reforme reglementaire relative au regime des droits de place et de stationnement sur les marches pour traiter les pratiques paracommerciales ne semble donc pas necessaire. En revanche, le Gouvernement a propose au Parlement de renforcer les moyens d'intervention des services de l'Etat et les sanctions reprimant l'utilisation du domaine public a des fins paracommerciales. Ces dispositions sont contenues dans la loi sur la loyaute et l'equilibre des relations commerciales qui a ete adoptee le 21 juin dernier par les deux assemblees.
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