FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38744  de  Mme   Nicolas Catherine ( Rassemblement pour la République - Eure ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  13/05/1996  page :  2530
Réponse publiée au JO le :  15/07/1996  page :  3838
Rubrique :  Foires et marches
Tête d'analyse :  Marches
Analyse :  Droits de place. paiement. reglementation
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Nicolas appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur l'absence de reglementation nationale sur les droits de place et de stationnement sur les marches. En vertu de l'article 2291 du code des communes, c'est un cahier des charges ou un reglement etabli par l'autorite municipale qui en definit les dispositions. Ainsi, ces derniers permettent parfois a des vendeurs retraites de vendre sur les marches les produits de leur jardin ainsi que d'autres produits achetes chez les grossistes, sans payer aucune redevance. Le maraicher classique se voit ainsi mis directement en concurrence. Elle lui demande quelles dispositions il entend prendre pour resoudre ce probleme.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre des prerogatives que lui confere le code des communes, le maire est seul competent pour exercer la police des marches et proceder a la repartition des emplacements. En application des dispositions des articles L. 376-2 du code des communes et 35 de la loi du 27 decembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, le regime des droits de place et de stationnement sur les marches est defini conformement aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un reglement etabli par l'autorite municipale apres consultation des organisations professionnelles interessees. La possession d'une autorisation de vendre sur un marche ne dispense pas le beneficiaire de satisfaire aux obligations generales auxquelles sont assujettis les commercants a l'exception des producteurs agricoles qui vendent les produits de leur propre exploitation. Le respect de ces obligations fait l'objet de controles reguliers de la part des services de l'Etat, notamment de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, en application des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 1er decembre 1986 sur l'utilisation irreguliere du domaine public. En outre, la convention relative au commerce non sedentaire du 10 fevrier 1994 prevoit, dans son chapitre III, qu'afin de faire echec aux pratiques relevant du paracommercialisme, les maires examineront systematiquement et de facon reguliere les titres justificatifs de la qualite de professionnel du demandeur. Une reforme reglementaire relative au regime des droits de place et de stationnement sur les marches pour traiter les pratiques paracommerciales ne semble donc pas necessaire. En revanche, le Gouvernement a propose au Parlement de renforcer les moyens d'intervention des services de l'Etat et les sanctions reprimant l'utilisation du domaine public a des fins paracommerciales. Ces dispositions sont contenues dans la loi sur la loyaute et l'equilibre des relations commerciales qui a ete adoptee le 21 juin dernier par les deux assemblees.
RPR 10 REP_PUB Haute-Normandie O