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Rubrique :
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Etat civil
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Tête d'analyse :
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Actes
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Analyse :
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Declaration des enfants mort-nes. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Gilles Carrez souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la « declaration des embryons, actes de l'etat civil des enfants declares sans vie ». En effet, la loi dispose qu'« en regle generale, un enfant doit etre declare a l'etat civil des lors que la gestation a dure au moins cent quatre-vingts jours. Toutefois, si un etre venu au monde avant ce delai peut etre maintenu en vie, meme pour une duree relativement courte, il convient de declarer sa naissance dans le delai prevu a l'article 55 du code civil ». Par ailleurs, la loi precise que les embryons dont la gestation a dure moins de cent quatre-vingts jours et qui n'ont pas vecu ne sont pas declares a l'etat civil. Dans le cas ou une femme aurait accouche par les voies naturelles d'un enfant mort-ne - avant la duree des cent quatre-vingts jours - elle se verrait donc refuser l'inscription sur son livret de famille du nom de son enfant. Compte tenu du traumatisme eprouve par les femmes qui ont a vivre la naissance de leur enfant mort-ne, il lui demande s'il ne serait pas opportun de laisser aux parents la liberte de faire porter ou non sur leur livret de famille la naissance de leur enfant mort-ne avant la duree des cent quatre-vingts jours. En effet, dans l'epreuve que doivent alors assumer les parents, l'inscription sur le livret de famille de leur enfant ne comme faisant vraiment partie de leur famille peut etre un soutien important pour certains. En consequence, il lui demande quelles dispositions il entend prendre en ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que l'article 79-1 du code civil, issu de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993, a abroge les dispositions du decret du 4 juillet 1806 concernant les enfants presentes sans vie a l'officier de l'etat civil. En application du premier alinea de l'article susvise, l'officier de l'etat civil doit desormais dresser un acte de naissance et un acte de deces pour tout enfant decede avant la declaration de sa naissance a l'etat civil, mais dont il est justifie par la production d'un certificat medical qu'il est ne vivant et viable. Les officiers de l'etat civil ne doivent pas etablir d'actes de naisssance et de deces si le certificat medical ne compte pas cette double indication. Ces dispositions sont applicables meme si l'enfant n'a vecu quelques heures et quelle que soit la duree de la gestation. L'acte d'enfant sans vie ne sera desormais dresse par l'officier de l'etat civil que lorsqu'il n'est pas etabli que l'enfant est ne vivant et viable. Il en sera ainsi lorsque l'enfant, sans vie au moment de la declaration a l'etat civil est ne vivant, quelle que soit la duree de la gestation, mais non viable ou lorsque l'enfant est mort-ne apres une gestation de plus de 180 jours. Sans meconnaitre le traumatisme eprouve par les femmes dans de telles situations, il resulte de la loi nouvelle qu'un acte de naissance et un acte de deces ne pourront etre etablis. Toutefois l'article 8 du decret du 15 mai 1974 relatif au livret de famille autorise la mention d'un extrait d'acte d'enfant sans vie sur le livret de famille si les parents le demandent. S'il s'agit d'une indication specifique qui ne saurait se confondre avec un extrait d'acte de naissance ou d'acte de deces, cette mention est de nature a repondre pour l'essentiel aux preoccupations de l'auteur de la question.
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