FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38822  de  M.   Fromet Michel ( Socialiste - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  13/05/1996  page :  2542
Réponse publiée au JO le :  12/08/1996  page :  4430
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Logement social
Analyse :  Conditions d'attribution. plafond de ressources
Texte de la QUESTION : M. Michel Fromet appelle l'attention de M. le ministre delegue au logement sur les conditions d'acces au logement social. En effet, l'acces au logement social est soumis a des criteres tres precis qui sont definis par les articles R. 441-1 et suivant du code de la construction et de l'habitation. Parmi ces criteres figurent des criteres de ressources, lesquels sont actualises chaque annee par decret. Toutefois, et quel que soit le niveau de ressources retenu, ce sont les revenus de l'annee N-2 qui sont pris en consideration. Cette disposition resulte de la necessite de disposer d'informations incontestables et correspond de fait au dernier avis d'imposition. Ce dispositif qui permet d'apprecier de maniere simple et efficace les revenus d'un demandeur de logement ne permet pas de prendre en compte les situations de familles dont les revenus ont connu, notamment du fait d'une perte d'emploi, une brusque deterioration. Celles-ci se trouvent ainsi exclues de l'acces au logement social et les difficultes qu'elles rencontrent du fait d'une baisse importante de leurs revenus s'en trouvent encore accrues. L'article R. 441-15 du code de la construction autorise toutefois les prefets a fixer des regles derogatoires au principe de l'annee N-2 comme annee de reference. Cependant, cette faculte qui doit rester locale et temporaire ne concerne pas les cas des familles victimes d'une tres forte baisse de leurs revenus. Il souhaite savoir s'il ne serait pas possible d'etendre les possibilites de fixer des regles derogatoires au principe de l'annee N-2 detenues par les prefets au cas des familles brusquement en grande difficulte du fait de la perte d'emploi de l'un ou des deux conjoints.
Texte de la REPONSE : Les derogations prefectorales permettant l'attribution de logements HLM a des menages dont les revenus imposables depassent les plafonds de ressources ne sont prevues que dans les cas suivants : pour les operations financees a l'aide de PLA du Credit foncier de France, les prefets peuvent autoriser un depassement des plafonds dans la limite de 35 p. 100 en region Ile-de-France et dans la limite de 15 p. 100 dans les autres regions ; le deuxieme alinea de l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation prevoit que : « le prefet peut egalement, apres avis du conseil departemental de l'habitat, fixer des regles derogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnees a l'article R. 441-1 (1/) pour resoudre des problemes graves de vacances de logement, faciliter les echanges de logements dans l'interet des familles, permettre l'installation d'activites necessaires a la vie economique et sociale des ensembles d'habitations. » La circulaire adressee aux prefets, le 8 aout 1995, rappelle cette reglementation existante concernant les plafonds de ressources et les possibilites de derogation relevant de leur competence. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, il est prevu d'autoriser les prefets a deroger aux plafonds de ressources pour les quartiers classes en zones urbaines sensibles. Enfin, le niveau des plafonds de ressources permet a 57 p. 100 des menages l'acces au parc HLM. Compte tenu de la pression de la demande et de la legitime vocation sociale du parc HLM, constitue grace a un effort financier considerable de la collectivite, il n'est pas envisage actuellement de modifier le niveau des plafonds de ressources. Pour le cas de menages soumis a une diminution recente et durable du niveau de leurs ressources, une reflexion est actuellement en cours afin de ne pas les penaliser lorsqu'ils sont soumis a des situations difficiles et specifiques.
SOC 10 REP_PUB Centre O