FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3888  de  M.   Pinte Étienne ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2080
Réponse publiée au JO le :  22/11/1993  page :  4163
Rubrique :  Baux commerciaux
Tête d'analyse :  Resiliation
Analyse :  Droit de preemption. indemnisation du bailleur
Texte de la QUESTION : M. Etienne Pinte demande a M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme de lui preciser les conditions dans lesquelles un locataire titulaire d'un bail commercial peut se prevaloir des dispositions de l'article L. 213-10, alinea 3, du code de l'urbanisme apres que la vente des murs a fait l'objet d'une preemption par la commune : premierement, lorsque cette demande de resiliation du bail est faite tardivement (deux ans apres la decision de preemption) et apres avoir signe avec la commune un renouvellement du bail qui, entre-temps, etait arrive a echeance, alors meme qu'aucun travail de restauration ou de transformation n'est prevu dans les lieux par la ville, proprietaire des lieux loues ; deuxiemement, dans l'affirmative, sur quelle base exacte les indemnites doivent-elles etre calculees ? Plus precisement, il desire savoir si le montant des indemnites doit etre calcule comme pour un locataire auquel le bailleur a donne conge, sans offre de renouvellement.
Texte de la REPONSE : Le dernier alinea de l'article L. 213-10 du code de l'urbanisme prevoit que les locataires de locaux a usage commercial situes dans un bien acquis par voie de preemption peuvent, a tout moment, declarer au titulaire du droit de preemption leur intention de quitter les lieux et de resilier le bail. Cette disposition est indissociable des deux premiers alineas precedents, qui visent le cas ou l'exercice du droit de preemption s'accompagne de l'execution des travaux de restauration ou de transformation interieure, voire de la demolition du local commercial. Dans ce cadre particulier, la faculte pour le commercant de demander la resiliation de son bail constitue une protection elementaire. Mais cette protection est la consequence directe et necessaire de l'execution des travaux et de l'impossibilite pour le commercant d'exercer ses activites. Les indemnites auxquelles peut pretendre le commercant evince sont indissociables des travaux executes au sein du local et de la necessite d'evincer son occupant. En consequence, et compte tenu des observations qui precedent, un locataire titulaire d'un bail commercial ne pourra se prevaloir des dispositions de l'article L. 213-10 du code de l'urbanisme des lors que son eviction n'est pas rendue necessaire par l'execution de travaux. Mais ce commercant conserve bien entendu le benefice des dispositions du decret no 53-906 du 30 septembre 1953 reglant les rapports entre bailleurs et locataires, et notamment des indemnites dues en cas de conge ou de refus de renouvellement du bail.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O