FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38896  de  M.   Martin Philippe ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  20/05/1996  page :  2666
Réponse publiée au JO le :  02/12/1996  page :  6293
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Droits de mutation
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution. baux ruraux a long terme conclus avant 1970
Texte de la QUESTION : M. Philippe Martin appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur un probleme d'ordre fiscal concernant une succession. Une personne qui a recu une vigne en heritage s'est vu refuser le benefice des dispositions de l'article 793-2-3/ du code general des impots qui exonere a hauteur des trois quarts les terres agricoles qui font l'objet d'un bail a long terme. L'ancien proprietaire avait signe, en 1963, un bail de trente ans reconduit depuis pour neuf ans. L'administration fiscale considere que l'exoneration ne peut beneficier a l'heritier dans la mesure ou le bail a ete conclu anterieurement a l'entree en vigueur de la loi no 70-1298 du 31 decembre 1970 qui a mis en place ce dispositif. Il estime que cette situation est trop severe d'autant qu'il semble qu'avant l'entree en vigueur de cette loi, les personnes placees dans la situation decrite ci-dessus pouvaient beneficier d'une exoneration totale. En consequence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour retablir l'equite entre les differentes situations.
Texte de la REPONSE : Sous reserve que les clauses du bail en cours au jour de la mutation a titre gratuit soient conformes aux previsions des articles L. 416-1 a L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, il pourrait etre admis que l'exoneration partielle prevue a l'article 793-2-3/ du code general des impots soit applicable quelle que soit la date de conclusion du bail rural. Cela etant, s'agissant d'un cas particulier, il ne pourra etre repondu de facon definitive au parlementaire que si, par l'indication des nom et domicile des parties ainsi que du notaire charge de la succession, l'administration est en mesure de proceder a une instruction detaillee.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O