FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38932  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/05/1996  page :  2661
Réponse publiée au JO le :  22/07/1996  page :  4008
Rubrique :  Saisies et sequestres
Tête d'analyse :  Saisie conservatoire
Analyse :  Application. elevage
Texte de la QUESTION : M. Charles Miossec appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les conditions d'application d'une mesure de saisie conservatrice concernant le cheptel d'un exploitant agricole. Relevant que celui-ci n'est plus habilite a le faire evoluer normalement en remplacant les betes qui ne produisent plus de lait par des betes plus jeunes, et observant le prejudice qui en resulte pour le troupeau, il lui demande quelles sont les regles en la matiere, et s'il ne serait pas opportun que ce type de mesure s'accompagne de la possibilite pour l'exploitant de gerer normalement le troupeau, sans que cela se traduise, naturellement, par une diminution du nombre de tetes ou de la valeur des betes.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que la saisie conservatoire a pour but de rendre les biens du debiteur indisponibles lorsque des circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la creance. L'effet d'indisponibilite des biens saisis est indispensable a l'efficacite de la saisie puisqu'elle protege le creancier contre une disparition des biens du debiteur en interdisant la vente des biens a un tiers. Dans l'hypothese evoquee, cette mesure ne permet donc pas a l'agriculteur dont le cheptel est saisi a titre conservatoire de proceder a la vente d'une partie du betail pour le remplacer par des betes plus jeunes, sans une mainlevee de la mesure par decision du creancier ou du juge de l'execution. Toutefois, l'article 72 de la loi du 9 juillet 1991 permet au juge de l'execution, saisi par le debiteur, de substituer a la mesure conservatoire une autre mesure propre a conserver les interets des parties, et notamment une caution bancaire irrevocable. Sous reserve de l'appreciation souveraine des juridictions, le juge de l'execution pourrait ainsi autoriser le transfert de la saisie conservatoire sur des pieces de betail nouvellement acquises afin de permettre une certaine rotation du cheptel. Le juge de l'execution dispose enfin de la possibilite de cantonner la saisie conservatoire a la demande du debiteur, en consideration de l'importance de la creance et de la garantie offerte par le debiteur. Ces possibilites sont de nature a repondre aux preoccupations de l'honorable parlementaire sans qu'il soit necessaire de proceder a des modifications de la legislation en vigueur.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O