Texte de la REPONSE :
|
L'article 56-II de la loi de modernisation de l'agriculture no 95-95 du 1er fevrier 1995 a releve de 3 000 francs a 5 000 francs la valeur maximale des biens ruraux auxquels est applicable, sous certaines conditions, le taux reduit a 3,6 % de la taxe departementale de publicite fonciere ou du droit departemental d'enregistrement prevu a l'article 704 du code general des impots. De plus, le taux de la taxe departementale de publicite fonciere ou du droit departemental d'enregistrement, qui est desormais fixe annuellement par les conseils generaux, peut etre reduit jusqu'a 1 % en fonction de la politique fonciere que ceux-ci entendent poursuivre. Par ailleurs, les mutations a titre onereux d'immeubles ruraux beneficient d'ores et deja de nombreux allegements parmi lesquels peuvent etre cites les taux reduits applicables aux acquisitions par les fermiers des terres qu'ils exploitent, aux acquisitions de nature a ameliorer la rentabilite des exploitations agricoles, aux echanges d'immeubles ruraux remplissant certaines conditions, aux acquisitions et ventes effectuees par les SAFER. Il n'est pas envisage d'aller au-dela de ces dispositions qui vont, pour une large part, dans le sens des preoccupations exprimees.
|