FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38935  de  M.   Picotin Daniel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  20/05/1996  page :  2667
Réponse publiée au JO le :  02/12/1996  page :  6293
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Droits d'enregistrement
Analyse :  Taux reduit. immeubles ruraux de faible importance
Texte de la QUESTION : M. Daniel Picotin attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le regime fiscal actuel des acquisitions des petites parcelles forestieres ou agricoles a des fins de regroupement. La legislation prevoit l'application d'un taux reduit du regime d'imposition de l'acquisition des parcelles dont la valeur n'excede pas 5 000 francs sous certaines conditions : d'une part que l'acquereur soit proprietaire d'un immeuble rural contigu, d'autre part que l'acquisition porte sur la totalite de l'immeuble. Cette reglementation apparait trop complexe et faiblement incitative alors que la puissance publique, dans un souci de revitalisation des zones rurales, doit favoriser le regroupement des parcelles rurales. Par consequent, il lui est demande quelles mesures il compte prendre afin de simplifier le droit fiscal en vigueur concernant les acquisitions de petites parcelles forestieres et agricoles et d'en faire un element incitatif de la politique de dynamisation des zones rurales.
Texte de la REPONSE : L'article 56-II de la loi de modernisation de l'agriculture no 95-95 du 1er fevrier 1995 a releve de 3 000 francs a 5 000 francs la valeur maximale des biens ruraux auxquels est applicable, sous certaines conditions, le taux reduit a 3,6 % de la taxe departementale de publicite fonciere ou du droit departemental d'enregistrement prevu a l'article 704 du code general des impots. De plus, le taux de la taxe departementale de publicite fonciere ou du droit departemental d'enregistrement, qui est desormais fixe annuellement par les conseils generaux, peut etre reduit jusqu'a 1 % en fonction de la politique fonciere que ceux-ci entendent poursuivre. Par ailleurs, les mutations a titre onereux d'immeubles ruraux beneficient d'ores et deja de nombreux allegements parmi lesquels peuvent etre cites les taux reduits applicables aux acquisitions par les fermiers des terres qu'ils exploitent, aux acquisitions de nature a ameliorer la rentabilite des exploitations agricoles, aux echanges d'immeubles ruraux remplissant certaines conditions, aux acquisitions et ventes effectuees par les SAFER. Il n'est pas envisage d'aller au-dela de ces dispositions qui vont, pour une large part, dans le sens des preoccupations exprimees.
UDF 10 REP_PUB Aquitaine O