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Texte de la QUESTION :
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M. Louis Mexandeau attire l'attention de M. le Premier ministre sur un voeu formule par le Conseil constitutionnel en 1988, reitere depuis lors et auquel les gouvernements successifs n'ont pas donne suite. Le Conseil constitutionnel souhaite proceder a la publication integrale au Journal officiel des noms des signataires de presentation de candidature pour l'election presidentielle. Le tirage au sort effectue avant l'election pour determiner les 500 noms publies au Journal officiel est en effet contraire a la loi no 62-12 du 6 novembre 1962 qui dispose, par son article 4 A 1 3, que le « nom et la qualite des citoyens qui presentent un candidat inscrit sur la liste prevue a l'article 6 sont publies au Journal officiel ». Afin de garantir une transparence qui fait actuellement defaut, le Conseil constitutionnel a pour sa part et de sa seule initiative, en 1988 comme en 1995, decide de proceder a l'affichage dans ses locaux des listes completes de presentateurs par ordre alphabetique. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce point de droit ainsi que les solutions qui pouraient etre retenues pour la prochaine election presidentielle.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 3 de la loi organique no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative a l'election du President de la Republique dispose qu'une candidature ne peut etre retenue que si elle a fait l'objet de presentations emanant d'au moins cinq cents personnes detenant certains types de mandats electifs. Le dernier alinea du I du meme article prevoit que « le nom et la qualite des citoyens qui ont propose les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validite de la candidature ». Cette publicite prend la forme, en application du troisieme alinea de l'article 4 du decret no 64-231 du 14 mars 1964, d'une publication au Journal officiel. C'est donc en conformite avec les dispositions regissant l'organisation de l'election du President de la Republique que la liste ainsi rendue publique est limitee a 500 noms. Comme le rappelle l'auteur de la question, le Conseil constitutionnel a pris l'initiative, en 1988 comme en 1995, d'afficher dans ses locaux la liste de l'ensemble des presentations regulierement effectuees. Dans son rapport relatif a l'election de 1988, il avait souhaite que cette publication devint une exigence legale. Mais la loi organique n'a pas ete modifiee en ce sens. La situation actuelle traduit un compromis satisfaisant entre deux types de considerations. D'une part, la publication au Journal officiel n'est requise qu'afin que chacun puisse s'assurer que les candidats inscrits sur la liste ont recueilli un nombre de presentations remplissant les conditions fixees par la loi organique : pour des raisons tant de principe que pratiques, elle ne saurait aller au-dela de cette exigence. D'autre part, il est egalement legitime qu'une publicite adequate soit donnee a l'ensemble des presentations effectuees, des lors que celles-ci emanent de citoyens investis de mandats politiques, qui doivent assumer vis-a-vis de l'opinion la responsabilite de l'acte consistant a presenter un candidat a l'election du chef de l'Etat.
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