FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38966  de  M.   Léotard François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Var ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  20/05/1996  page :  2669
Réponse publiée au JO le :  14/10/1996  page :  5401
Rubrique :  Professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  Avocats
Analyse :  Exercice de la profession. conditions de diplome
Texte de la QUESTION : M. Francois Leotard appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur les questions d'interpretation que pose l'article 98-2/ du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. En effet, ce decret d'application de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 prevoit une dispense de la formation theorique et pratique en centre de formation professionnelle et de l'examen d'aptitude a la profession d'avocat pour : « les maitres de conferences, les maitres assistants et les charges de cours, s'ils sont titulaires d'un diplome de docteur en droit, en sciences economiques ou en gestion, justifiant de cinq annees d'enseignement juridique en cette qualite dans les unites de formation et de recherche. » Il lui demande de bien vouloir preciser la notion de « charges de cours ». Il lui demande encore de preciser si la reforme des doctorats n'emporte pas de consequence sur le decret, puisque l'habilitation a diriger des recherches ne depend plus de la seule obtention d'un doctorat.
Texte de la REPONSE : La mise en place du doctorat unique est intervenue, en application de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement superieur, anterieurement aux dispositions relatives a l'organisation de la profession d'avocat et notamment au decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 portant organisation de la profession d'avocat. Ce texte a integre les mesures derogatoires existantes au benefice de cette profession, tout en maintenant la coherence avec la loi de 1984. Les charges de cours, mentionnes a l'article 98-2/ du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, constituaient une categorie de personnels non titulaires dont certains ont ete titularises en qualite de « charges de cours a titre permanent » par un decret du 10 juin 1961. Cette categorie de personnels ne comporte plus d'actifs et se distingue, de toutes facons, des charges d'enseignement vacataires, institues par le decret no 87-889 du 29 octobre 1987 modifie, qui exercent deja une activite professionnelle principale en dehors de leur activite d'enseignement. Par ailleurs, dans les disciplines juridiques, economiques et de gestion, seul le doctorat prevu a l'article 16 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 est exige aussi bien des candidats aux concours de recrutement dans le corps des maitres de conferences que des candidats aux concours d'agregation donnant acces au corps des professeurs des universites.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O