Texte de la REPONSE :
|
L'article D. 713-8 du code de la securite sociale reglemente le droit au capital deces de tout militaire a solde mensuelle sous reserve que celui-ci se trouve, au moment du deces, dans une des positions mentionnees aux 1/ et 2/ du premier alinea de l'article D. 713-1. La reference faite par l'article D. 713-8 a l'article D. 713-1, lequel vise au premier alinea - point C - les titulaires d'une pension de retraite allouee au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne suffit pas a ouvrir droit au beneficie du capital deces. En effet, l'article D. 713-1 ne fait pas partie de la section relative au capital deces mais de celle prevoyant les dispositions generales du regime general de securite sociale. Ainsi, l'article D. 713-8, qui reglemente l'attribution du capital deces pour les seuls militaires a solde mensuelle, n'est pas applicable aux militaires titulaires d'une pension de retraite vises a l'article D. 713-1. Ceux-ci, dans la mesure ou ils n'exercent pas d'autre activite professionnelle, sont soumis aux dispositions du regime militaire de securite sociale (art. L. 713-1 et L. 713-5 du code de la securite sociale). A ce titre, ils ont droit, ou ouvrent droit, aux memes prestations que les fonctionnaires civils retraites. Ils beneficient donc, dans le cas de maladie, maternite, invalidite et deces, des memes prestations que celles accordees aux titulaires de pension de vieillesse des assurances sociales. Parmi ces prestations figurent, notamment, celle relative au capital deces du regime general de securite sociale (art. R. 361-3 dudit code). Par ailleurs, la cour de cassation a reconnu, par l'arret Gabriel rendu le 1er fevrier 1990, que les fonctionnaires en retraite sont consideres comme des assures ouvrant droit au capital deces du regime general sous reserve du respect des conditions exigees par le code de la securite sociale. Les dispositions de cet arret s'appliquent aux personnels militaires retraites en vertu de l'article L. 713-5 du code de la securite sociale qui dispose que « les militaires titulaires d'une pension de retraite, ainsi que les veuves titulaires d'une pension de reversion, ont droit ou ouvrent droit aux memes prestations que les fonctionnaires civils retraites ». Dans ces conditions, les demandes de capital deces du regime general de securite sociale presentees par les ayants droit de militaires retraites et decedes donnent lieu au paiement de la prestation correspondante, sous reserve de remplir les conditions mentionnees aux articles L. 313-1, L. 361-1, R. 361-1 et R. 361-3 du code de la securite sociale.
|