FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38975  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  20/05/1996  page :  2666
Réponse publiée au JO le :  15/07/1996  page :  3829
Rubrique :  Assurance invalidite deces
Tête d'analyse :  Capital deces
Analyse :  Conditions d'attribution. militaires retraites
Texte de la QUESTION : M. Charles Miossec demande a M. le ministre de la defense de bien vouloir l'eclairer sur l'interpretation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article D. 713-8 du code de la securite sociale, concernant le versement du capital-deces aux ayants droits des militaires. Il semble que ces dispositions aient fait l'objet d'une interpretation restrictive par une instruction interne adressee en 1984 aux tresoriers-payeurs generaux, et que depuis lors les ayant-droit des retraites soient exclus du benefice de cette prestation. Il souhaiterait donc savoir s'il est exact que les dispositions reglementaires en cause ont pu, jadis, donner lieu au versement du capital-deces a des ayants droit de militaires retraites et s'il est envisage de preciser la reglementation pour supprimer les restrictions recemment apportees dans l'interpretation de ces textes.
Texte de la REPONSE : L'article D. 713-8 du code de la securite sociale reglemente le droit au capital deces de tout militaire a solde mensuelle sous reserve que celui-ci se trouve, au moment du deces, dans une des positions mentionnees aux 1/ et 2/ du premier alinea de l'article D. 713-1. La reference faite par l'article D. 713-8 a l'article D. 713-1, lequel vise au premier alinea - point C - les titulaires d'une pension de retraite allouee au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne suffit pas a ouvrir droit au beneficie du capital deces. En effet, l'article D. 713-1 ne fait pas partie de la section relative au capital deces mais de celle prevoyant les dispositions generales du regime general de securite sociale. Ainsi, l'article D. 713-8, qui reglemente l'attribution du capital deces pour les seuls militaires a solde mensuelle, n'est pas applicable aux militaires titulaires d'une pension de retraite vises a l'article D. 713-1. Ceux-ci, dans la mesure ou ils n'exercent pas d'autre activite professionnelle, sont soumis aux dispositions du regime militaire de securite sociale (art. L. 713-1 et L. 713-5 du code de la securite sociale). A ce titre, ils ont droit, ou ouvrent droit, aux memes prestations que les fonctionnaires civils retraites. Ils beneficient donc, dans le cas de maladie, maternite, invalidite et deces, des memes prestations que celles accordees aux titulaires de pension de vieillesse des assurances sociales. Parmi ces prestations figurent, notamment, celle relative au capital deces du regime general de securite sociale (art. R. 361-3 dudit code). Par ailleurs, la cour de cassation a reconnu, par l'arret Gabriel rendu le 1er fevrier 1990, que les fonctionnaires en retraite sont consideres comme des assures ouvrant droit au capital deces du regime general sous reserve du respect des conditions exigees par le code de la securite sociale. Les dispositions de cet arret s'appliquent aux personnels militaires retraites en vertu de l'article L. 713-5 du code de la securite sociale qui dispose que « les militaires titulaires d'une pension de retraite, ainsi que les veuves titulaires d'une pension de reversion, ont droit ou ouvrent droit aux memes prestations que les fonctionnaires civils retraites ». Dans ces conditions, les demandes de capital deces du regime general de securite sociale presentees par les ayants droit de militaires retraites et decedes donnent lieu au paiement de la prestation correspondante, sous reserve de remplir les conditions mentionnees aux articles L. 313-1, L. 361-1, R. 361-1 et R. 361-3 du code de la securite sociale.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O