FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38989  de  M.   Vanneste Christian ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  20/05/1996  page :  2666
Réponse publiée au JO le :  12/08/1996  page :  4376
Rubrique :  Armee
Tête d'analyse :  Reserve
Analyse :  Periodes d'exercice. remunerations. couverture sociale
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste interroge M. le ministre de la defense sur l'etat d'avancement de sa reflexion quant a la definition d'un statut social du reserviste. Il lui rappelle que la couverture sociale des reservistes en operation a l'exterieur du territoire national ne peut etre consideree comme satisfaisante en son etat actuel. En effet, ceux-ci sont prives de toute couverture sociale des lors que leur participation a des operations excede le delai d'un mois. Par ailleurs, il lui demande d'etudier avec bienveillance la possibilite de leur accorder des indemnites complementaires en cas de perte d'emploi provoquee par leur participation a des operations.
Texte de la REPONSE : Les differents points souleves par l'honorable parlementaire appellent les remarques suivantes : 1) Des textes recents, notamment la loi no 93-4 du 4 janvier 1993 modifiant certaines dispositions du code du service national relatives a la reserve du service militaire, permettent de former et d'employer des cadres de reserve dans des conditions particulieres sous engagement special dans la reserve. A la suite des conclusions du rapport presente en 1994 par M. le senateur Hubert Haenel, qui proposait les grandes lignes d'une nouvelle politique a conduire en matiere de reserve, une mission, placee aupres du ministre de la defense, a ete chargee de donner un contenu tres concret au disposition retenu. Cette mission Reserve travaille, notamment, sur la definition du statut social du reserviste. Les travaux en cours ont pour objectif de clarifier cet aspect de l'engagement special en assimilant la situation des reservistes engages speciaux a une pluriactivite. Il ne peut cependant etre prejuge a l'heure actuelle des resultats de ces reflexions. 2) L'affirmation selon laquelle le reserviste en operation est prive de toute couverture sociale des lors que sa participation a ces operations excede le delai d'un mois est sans fondement. En effet, l'article L. 85 du code du service national dispose que « les hommes et les femmes de la disponibilite et les hommes et les femmes de la reserve appeles en cas de mobilisation, rappeles ou convoques par application des articles L. 82 et L. 84, sont consideres sous tous les rapports comme des militaires du service actif et soumis, des lors, a toutes les obligations imposees par les lois et reglements ». Ainsi, quelle que soit la situation professionnelle du reserviste avant de souscrire son engagement special, il sera affilie au regime special de securite sociale des militaires. A ce titre, il sera redevable d'une cotisation d'assurance maladie assise sur sa solde militaire et versee a la Caisse nationale militaire de securite sociale. En cas de blessure ou de maladie occasionnee pendant une operation et sans reference a une duree quelconque, le reserviste beneficiera de l'ensemble des regles de protection sociale applicables aux militaires d'active, y compris la protection complementaire prevue a l'article L. 62 du code du service national. 3) Lorsque le reserviste se retrouve en situation de sans-emploi a l'issue de son engagement special, le ministere de la defense est competent pour assurer l'indemnisation de son chomage, a l'exception des cas ou la mise en oeuvre des regles de coordination en attribue la charge au regime d'assurance chomage de l'UNEDIC. Cette responsabilite resulte des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, qui prevoit, en outre, que les allocations chomage sont versees dans les memes conditions que pour les salaries. Ce cadre legislatif n'autorise, en aucune maniere, un employeur public a majorer le montant des allocations chomage octroyees aux reservistes en cas de participation a des operations. Il n'est pas envisage de modifier une telle mesure qui, en tout etat de cause, contreviendrait au principe d'egalite devant la loi des personnes en situation de sans-emploi.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O