FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3901  de  M.   Biessy Gilbert ( Communiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2053
Réponse publiée au JO le :  08/11/1993  page :  3901
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Femmes
Analyse :  Conge de maternite
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Biessy attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le regime social des femmes travaillant sous un statut non salarie et non agricole, qui n'ont que vingt-huit jours de conges maternite indemnises sur la base du SMIC (loi du 12 juillet 1982). Il rappelle que le Parlement europeen a vote le 17 octobre 1992 une directive recommandant seize semaine de conges maternite pour les travailleuses europeennes. Sachant qu'il est demontre qu'il existe un lien direct entre les mesures de protection de la femme enceinte et la diminution du taux de mortalite et de morbidite infantiles, il lui demande de prendre des mesures pour que la France ne soit pas en retard sur les directives europeennes dans le domaine social, particulierement en ce qui concerne les conges maternite.
Texte de la REPONSE : La directive no 92-85-CEE adoptee par le conseil le 15 octobre 1992 relative aux femmes enceintes concernant la mise en oeuvre de mesures visant a promouvoir l'amelioration de la securite et de la sante des travailleuses enceintes, accouchees ou allaitantes au travail ne concernent pas actuellement les femmes exercant une activite independante. De plus, la directive no 86-613-CEE femmes independantes portant sur l'application du principe de l'egalite de traitement entre hommes et femmes exercant une activite independante et sur la protection de la maternite prevoit en son article 8 que les Etats membres s'engagent a examiner si, et dans quelles conditions, les travailleurs independants feminins et les conjointes des travailleurs independants peuvent, durant leur interruption d'activite pour raison de grossesse ou de maternite avoir acces a des services de remplacement ou a des services sociaux existant dans le territoire ou beneficier de prestations en especes dans le cadre d'un regime de securite sociale ou de tout autre systeme de protection sociale publique. Les travailleuses independantes qui relevent a titre personnel du regime d'assurance maladie maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles et les conjointes collaboratrices beneficient, aux termes des articles L. 615-19 et D. 615-7 du code de securite sociale d'une indemnite de remplacement calculee sur la base du SMIC pendant une periode de vingt-huit jours consecutifs ou non pour la cessation de leur activite familiale ou professionnelle. Toute nouvelle amelioration du service de ces prestations compatible avec l'effort contributif des assures ne peut etre decidee qu'en concertation avec les representants elus du regime.
COM 10 REP_PUB Rhône-Alpes O