FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39076  de  M.   Droitcourt André ( Union pour la démocratie française et du Centre - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  20/05/1996  page :  2675
Réponse publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4156
Rubrique :  Poste
Tête d'analyse :  Courrier
Analyse :  Franchise accordee a l'administration. suppression. consequences. etablissements scolaires
Texte de la QUESTION : M. Andre Droitcourt attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les frais d'affranchissement des centres medico-scolaires. L'article 19 du decret no 46-2698 du 26 novembre 1996 prevoit que les communes de plus de 5 000 habitants sont tenues d'avoir un centre medico-scolaire agree et doivent mettre les locaux necessaires a la disposition du service d'hygiene scolaire du departement. Des credits importants sont devolus par les communes a ces missions. Desormais, les communes doivent faire face aux problemes suscites par la suppression de la franchise postale pour les centres medico-scolaires. Les responsables de ces organismes n'ont plus actuellement les moyens d'affranchir leurs courriers destines a tous les enfants de leur circonscription. La commune principale doit alors prendre le relais et financer l'affranchissement des courriers destines a des enfants d'autres communes. Ce transfert de charges entre l'Etat et la commune apparait desequilibre et injustifie. Il lui demande s'il peut presenter l'analyse du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : Le service de la sante scolaire defini par une ordonnance du 18 octobre 1945 modifie, maintenant codifiee aux articles L. 191 a L. 198 du code de la sante publique, releve de la competence de l'Etat. Ce code, par son article L. 191, renvoie toutefois au pouvoir reglementaire le soin de fixer la participation des collectivites publiques aux depenses occasionnees par les examens medicaux. L'article 19 du decret no 46-2698 du 26 novembre 1946 precise que certaine communes « sont tenues d'organiser un centre medico-scolaire » et qu'elles doivent a ce titre « mettre les locaux necessaires a la disposition du service d'hygiene scolaire du departement ». La question se posait toutefois de savoir si les depenses de fonctionnement et d'organisation des centres medico-scolaires presentent un caractere obligatoire pour les communes. En effet, dans le cadre institutionnel issu des lois de decentralisation, ne peuvent etre mises a la charge des collectivites locales, en application de l'article 11 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions que les depenses expressement prevues par une loi. Saisi de cette question pour avis en 1992, le Conseil d'Etat a estime que les dispositions de la loi de 1982 n'ont pas prive de leur caractere obligatoire les depenses qui decoulent pour les communes des dispositions des lois anterieures. Tel est le cas en l'espece puisque les depenses dont il s'agit resultent du decret de 1946 legalement pris en application de l'ordonnance de 1945. Or, la prise en charge des frais d'affranchissement du courrier releve a l'evidence des mesures que les communes sont tenues de prendre pour « organiser un centre medico-scolaire ». Elles constituent donc des depenses obligatoires pour les communes. De plus, le Gouvernement a decide de compenser aux collectivites locales la charge nouvelle qu'elles honorent ainsi depuis la suppression de la franchise postale. L'evaluation de cette nouvelle charge a ete confiee a l'inspection generale des finances et a l'inspection generale des postes et telecommunications. Le rapport conjoint des deux inspections a evalue cette nouvelle charge pour les communes a 67,5 millions de francs. Cette evaluation prend en compte l'ensemble des attributions exercees par les maires au titre de leurs fonctions de representant de l'Etat. Au cours du debat sur la loi de finances initiale pour 1996, le Gouvernement a porte a 97,5 millions de francs les credits ouverts a ce titre. Ils ont ete repartis au prorata de la population et ont abonde la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Le legislateur n'a pas juge necessaire de creer un nouveau concours particulier au sein de la DGF, dotation globale et libre d'emploi destinee a concourir aux depenses generales de fonctionnement des collectivites locales. Cette compensation evoluera en consequence a compter de 1997 comme la dotation forfaitaire des communes. Enfin, le Gouvernement a decide d'un abondement de 22 millions de francs supplementaires, qui a ete egalement integre dans la dotation forfaitaire de la DGF des communes, afin de compenser la suppression de la franchise postale des ecoles. Cette somme a ete repartie au prorata du nombre des ecoles maternelles et primaires situees sur le territoire des communes a la rentree scolaire 1994/1995. Ces mesures sont de nature a permettre la prise en charge par les communes du cout de l'affranchissement du courrier envoye par les centres medico-scolaires.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O