FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39082  de  M.   Galy-Dejean René ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/05/1996  page :  2824
Réponse publiée au JO le :  22/07/1996  page :  4009
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  Societes anonymes simplifiees
Analyse :  Creation. reglementation. societes d'assurances mutuelles
Texte de la QUESTION : M. Rene Galy-Dejean appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de la loi du 3 janvier 1994 instituant la societe anonyme simplifiee, qui impose comme condition de fond, que cette constitution ne peut intervenir qu'entre des societes et que celles-ci doivent avoir un capital social au moins egal a 1 500 000 francs. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si des societes d'assurances mutuelles a cotisations fixes regies par le code des assurances, inscrites au registre du commerce et des societes, qui fonctionnent sans capital social mais avec un fonds d'etablissement en tenant lieu, peuvent constituer entre elles une societe anonyme simplifiee et apporter a cette societe anonyme simplifiee divers immeubles leur appartenant.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaitre a l'honorable parlementaire que les societes d'assurance mutuelle regies par les articles L. 322-26-1 et suivants du code des assurances ne peuvent, en l'etat des textes, participer a la constitution d'une societe par actions simplifiee. En effet, l'article 262-1 de la loi du 24 juillet 1966 prevoit que ne peuvent etre associes d'une telle societe que les societes ayant un capital d'au moins 1 500 000 F, les etablissements publics de l'Etat, non soumis aux regles de la comptabilite publique, ayant une activite industrielle et commerciale, et les etablissements de credit de droit prive. Les societes d'assurance mutuelle visees par l'honorable parlementaire n'entrent dans aucune de ces categories. C'est ainsi, en particulier, que le fonds d'etablissement dont elles sont dotees, qui consiste seulement, selon le code des assurances, en une somme d'argent destinee a faire face a des depenses et a garantir des engagements, ne peut, sous reserve de l'appreciation souveraine des cours et tribunaux, etre assimile au capital des societes de droit commun. Il conviendrait donc, s'il etait estime opportun que les societes d'assurance mutuelle puissent etre associees d'une societe par actions simplifiee, d'envisager de modifier a cette fin l'article 262-1 de la loi du 24 juillet 1966.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O