Texte de la REPONSE :
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Le benefice imposable des entreprises relevant de la categorie des benefices industriels et commerciaux qui sont soumises a un regime reel d'imposition est etabli sous deduction de toutes charges conformement aux dispositions de l'article 39-1 du code general des impots. Celles-ci comprennent, notamment, les pertes subies du fait de la remise de faux billets en contrepartie d'une vente ou d'une prestation de services. Pour etre admise en deduction, une telle perte doit repondre aux conditions de droit commun et notamment etre appuyee de justifications suffisantes. Ces justifications, qui resultent de l'appreciation d'une situation de fait, pourraient etre considerees comme apportees, au cas particulier, notamment par le depot d'une plainte lorsqu'un commercant prend lui-meme conscience de la nature des especes qu'il detient et les remets aux autorites competentes, ou par la production d'un document emanant de sa banque si celle-ci procede a cette constatation. Ce document devrait preciser le montant des especes presentees qui ont ete conservees sans inscription correspondante sur un compte, la raison de cette conservation et etre complete par le depot d'une plainte. En revanche, pour la generalite des contribuables autres que les entreprises, la deduction du revenu imposable des pertes subies a l'occasion de la circulation de fausse monnaie est exclue. En effet, l'article 13 du code general des impots dispose que seules les depenses effectuees en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu sont deductibles du revenu imposable, ce qui n'est pas le cas de la fausse monnaie recue par un contribuable dans son activite de consommateur ou d'epargnant.
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