Rubrique :
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Peche maritime
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Tête d'analyse :
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Exercice de la profession
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Analyse :
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Infractions. jugement. tribunaux competents
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Texte de la QUESTION :
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M. Raymond Marcellin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur l'article 18 du decret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la peche maritime. Celui-ci prevoit que le tribunal competent pour juger des infractions commises est celui du port d'immatriculation. Il lui demande si, compte tenu de l'evolution des activites d'exploitation des ressources de la mer, notamment celles liees a la conchyliculture et plus generalement aux cultures marines, il ne serait pas opportun de modifier cette disposition de telle sorte que le tribunal competent soit celui du lieu ou les infractions ont ete constatees par les administrateurs des affaires maritimes chefs de quartier.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 18 du decret du 9 janvier 1852 modifie, sur l'exercice de la peche maritime, prevoit a son premier alinea que les delits et contraventions en matiere de peche maritime sont juges, pour les navires francais, par le tribunal du port ou le navire a ete conduit ou, s'il n'a pas ete conduit au port, par le tribunal du port d'immatriculation. Les infractions constatees dans le domaine des cultures marines, des lors qu'elles ont entraine la conduite au port proche du lieu de constat de l'infraction, sont donc poursuivies devant le tribunal dont releve ce port. C'est egalement le cas de tous les navires conchylicoles qui travaillent pres des cotes et rentrent au port quotidiennement.
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