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Texte de la QUESTION :
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M. Christian Daniel attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les difficultes comptables des artisans ou PME mis en liquidation. En effet, il arrive frequemment, qu'au moment de la liquidation, le dernier bilan ou les deux derniers bilans ne soient pas produits par manque de moyens financiers. Ainsi, un artisan mis en liquidation en aout 1995 ne peut produire ses bilans 1993 et 1994. Ne pouvant beneficier des allocations Assedic, ces elements lui sont cependant indispensables pour obtenir les aides liees a sa nouvelle situation : demande d'allocation RMI, APL, plafonnement du loyer HLM (un surloyer lui est applique en fonction des derniers revenus connus : 1992, dernier exercice ou son entreprise etait beneficiaire) il lui demande si, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1991, loi no 91-647, relative a l'aide juridique et notamment aux articles 63 et 64 du titre II, on ne pourrait pas etendre l'assistance prevue au cours de procedures non juridictionnelles a la realisation des bilans comptables manquants.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, a le regret de faire connaitre a l'honorable parlementaire que la mise en place d'une assistance a la realisation de bilans comptables ne parait pas pouvoir trouver un fondement dans les dispositions de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative a l'aide juridique, que ce soit au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide a l'acces au droit. En effet, l'aide juridictionnelle qui pourrait notamment etre accordee dans le cadre d'une procedure de redressement ou de liquidation judiciaires, a un artisan ou un commercant personne physique confronte a des difficultes pour etablir ses bilans, ne couvre que les actes de la procedure pour laquelle elle a ete accordee et le concours des auxiliaires de justice dont l'intervention pourrait s'averer necessaire. Or les obligations prevues par les articles 8 et suivants du code de commerce, sont inherentes a l'exercice habituel d'une activite commerciale ou artisanale et pesent personnellement sur celui qui s'y livre. Le benefice, en dehors de tout procedure judiciaire, de l'aide a l'acces au droit, sous la forme d'une assistance a l'etablissement d'actes (art. 60 de la loi du 10 juillet 1991) parait lui-meme devoir etre exclu. En effet, le bilan, document comptable, n'est pas un acte juridique au sens de la loi du 10 juillet 1991. Son elaboration ne releve pas des attributions habituelles des professionnels du droit qui participent au dispositif de l'aide a l'acces au droit, auquel les professions comptables ne sont nullement associees. Il convient en outre d'observer que le legislateur de 1991 s'est attache a preciser les contours de l'aide a l'acces au droit en termes tres generaux, tout en reservant au conseil departemental de l'aide juridique la mission, dans le cadre de politiques deconcentrees, de definir et de coordonner les actions concretes qu'il entend voir menees sur le plan local. Le souci de l'honorable parlementaire semble en revanche pouvoir trouver une reponse dans les regles de comptabilite privee aui autorisent, a certaines conditions, la presentation simplifiee des comptes annuels (art. 10 du code de commerce et 17 et 18 du decret no 83-1020 du 29 novembre 1983).
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