FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3911  de  M.   Boche Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2054
Réponse publiée au JO le :  14/02/1994  page :  719
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Equilibre financier
Analyse :  Plan de redressement. consequences. aide sociale
Texte de la QUESTION : M. Gerard Boche attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les repercussions financieres pour les departements du « plan de redressement de l'assurance maladie ». En effet, la baisse de cinq points du taux de remboursement des prestations en nature pour les soins de ville va generer une augmentation des depenses de l'aide sociale qui fonctionne comme une mutuelle pour le ticket moderateur. Le relevement du forfait hospitalier de 50 a 55 francs par jour induira un plus grand nombre de demandes de prise en charge par l'aide sociale et amplifiera le cout des depenses d'aide medicale hospitaliere. Enfin, le projet visant a conditionner l'ouverture des droits des etrangers a l'assurance maladie a une situation reguliere va occasionner des transferts de charge vers les departements au titre de l'aide sociale. Dans un contexte de situation budgetaire difficile pour la plupart des departements, il lui demande si des compensations financieres au titre des transferts de charge sont prevues.
Texte de la REPONSE : Il est rappele a l'honorable parlementaire que le plan d'economies de l'assurance maladie comporte des mesures specifiques qui devraient avoir pour effet de limiter leur incidence financiere en matiere d'aide medicale. D'une part, sont exclus du relevement du taux de la participation des assures sociaux les frais d'hospitalisation, qui constituent la part la plus onereuse des depenses d'aide medicale. D'autre part, les personnes qui sont titulaires de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite, et, a ce titre, sollicitent dans de nombreux cas le benefice de l'aide medicale, ne sont que partiellement concernees par ces dispositions. Elles ne le sont, en effet, que pour les seules depenses de specialites pharmaceutiques, le regime particulier qui leur est applicable en vertu de l'article R. 322-3 du code de la securite sociale n'ayant pas ete modifie. L'attention de l'honorable parlementaire est, en outre, appelee sur diverses dispositions prises a la suite de la reforme de l'aide medicale realisee par la loi no 92-722 du 29 juillet 1992, tendant d'une part a etendre les droits aux prestations en nature de l'assurance maladie soit par une reduction des conditions de la duree de cotisations exigible, soit en conferant la qualite d'ayant droit a une personne non assuree sociale a titre personnel qui se trouve a la charge effective, totale et permanente d'un assure social. D'autre part, la loi precitee a organise le transfert de la charge de cotisations d'assurance personnelle des beneficiaires du RMI sur l'Etat, lorsque le beneficiaire est sans residence stable, alors que la loi de 1988 avait impute cette charge au departement : le transfert de charges sur l'Etat est de l'ordre de 150 millions de francs. En outre, des 1990, les cotisations des familles percevant des prestations familiales avaient ete transferees aux caisses d'allocations familiales.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O