FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39120  de  M.   Limouzy Jacques ( Rassemblement pour la République - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  culture
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  27/05/1996  page :  2801
Réponse publiée au JO le :  16/12/1996  page :  6592
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Comptabilite
Analyse :  Nomenclature M 14. application. consequences. archives
Texte de la QUESTION : M. Jacques Limouzy attire l'attention de M. le ministre de la culture sur les consequences a long terme pour la recherche historique de la mise en place de la M 14. La lecture des comptes administratifs des collectivites locales, en particulier des communes, soumises au 1er janvier 1997 a l'application de la procedure comptable M 14, va en effet etre rendue particulierement delicate pour quiconque voudra suivre par service le montant des recettes et des depenses realisees. Certes, grace au recours aux moyens informatiques, rien n'empechera le comptable local d'etablir des etats donnant par service le resultat exact des comptes, que le budget ait ete vote par nature ou par fonction. Mais ces etats, non soumis au vote des elus, demeureront necessairement des pieces accessoires qui ne seront utilisees qu'a court terme dans le but fort louable de mieux connaitre et de mieux gerer les finances locales. Si l'on se place dans une perspective plus lointaine, celle de la recherche historique, il apparait que la consultation des comptes administratifs anterieurs, elabores selon la procedure de la M 14, ne pourra pas apporter sur la marche des services les donnees fournies par les comptes administratifs anterieurs. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour que les comptes administratifs, qui sont des documents d'archives conserves indefiniment, ne se bornent pas uniquement a presenter la situation des recettes et des depenses par nature et par fonction mais renseignent les chercheurs de demain sur la conduite des grands services d'une collectivite.
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions de l'article 1er de la loi no 94-504 du 22 juin 1994, le budget des communes de plus de 10 000 habitants pourra, a compter du 1er janvier 1997, etre vote selon le choix de la collectivite, soit par chapitres et articles definis par fonctions, soit par chapitres et articles definis par nature. Toutefois, dans le premier cas, les documents budgetaires devront etre completes par une presentation par nature et, dans le second cas, par une presentation fonctionnelle. En vertu du meme texte, les communes de moins de 10 000 habitants continueront, comme par le passe, a voter leur budget par nature ; toutefois celles d'entre elles dont la population est superieure a 3 500 habitants seront desormais astreintes a une presentation fonctionnelle. Le decret no 96-522 du 13 juin 1996, pris pour l'application de ces dispositions, prevoit que les comptes administratifs de ces collectivites comporteront une presentation croisee de l'article budgetaire et du compte par nature le plus detaille, en cas de vote par fonction, ou de l'article budgetaire et de la codification fonctionnelle la plus detaillee, en cas de vote par nature. En outre, le compte administratif comme le compte de gestion du receveur municipal regrouperont les resultats de ce croisement dans des tableaux synthetiques, ce qui permettra d'avoir une vue d'ensemble de la repartition des depenses et des recettes entre les divers poles de competences de la collectivite. Il n'y a donc pas lieu de craindre de difficultes particulieres pour effectuer des recherches historiques sur l'activite des collectivites de plus de 3 500 habitants ; de plus, les informations obtenues devraient, a compter de la mise en oeuvre de l'instruction M 14, etre plus homogenes et plus fiables. En effet, la complexite des mecanismes prevus par l'instruction M 12 pour repartir les services indirects, tels les frais de personnel et d'administration generale ou encore des ensembles mobiliers et immobiliers, ont conduit, peu a peu, les communes a adopter des presentations budgetaires eloignees des prescriptions reglementaires et meme, pour certaines d'entre elles, a abandonner la ventilation des frais communs. Compte tenu de la masse financiere representee par ces depenses, une telle pratique enlevait beaucoup de pertinence a l'information fonctionnelle. Pour rendre a cette information tout son interet, l'instruction M 14 a prevu une ventilation continue de l'ensemble des depenses et des recettes dans les differentes rubriques de la nomenclature fonctionnelle, qui est etroitement inspiree de la nomenclature fonctionnelle des administrations. Par ailleurs, l'instruction M 14, en permettant aux communes de moins de 3 500 habitants qui le souhaiteraient, de proceder a une presentation fonctionnelle, donne la possibilite a l'ensemble des communes d'enrichir leurs informations sur leurs documents budgetaires. Enfin, il est precise au parlementaire qu'a l'instar de l'instruction M 12, l'instruction M 14 n'a pas pour ambition, avec la presentation fonctionnelle, de determiner le cout des services, qui ne peut etre obtenu qu'a partir de la comptabilite analytique dont la tenue releve, en droit, de la competence exclusive de l'ordonnateur.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O