FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39134  de  M.   Braouezec Patrick ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  27/05/1996  page :  2829
Réponse publiée au JO le :  23/12/1996  page :  6773
Date de signalisat° :  16/12/1996
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Pompes funebres
Analyse :  Exercice de la profession. defunts atteints de maladies infectieuses. consequences
Texte de la QUESTION : M. Patrick Braouezec attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur les soins que les agents de funerarium et les thanatopracteurs sont amenes a pratiquer sur des corps arrivant d'unites de maladies infectieuses. Des medecins de ces unites autorisent en effet des soins de conservation et de transports de corps avant mise en biere concernant des personnes atteintes au moment du deces de maladies infectieuses dont la liste est fixee par arrete du 17 novembre 1986, au rang desquelles figure le sida. Or cet arrete interdit la pratique des soins de conservation sur le corps des personnes decedees de l'une de ces maladies, et rend obligatoire le depot immediat du corps dans un cercueil simple, en cas de deces a domicile, et avant la sortie de l'etablissement, en cas de deces a l'hopital. Le non-respect de ces dispositions entraine des risques de contamination pour les personnels concernes. Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour rappeler aux unites de maladies infectieuses des hopitaux les mesures prevues par l'arrete du 17 novembre 1986.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur le fait que certains medecins hospitaliers autoriseraient, en contravention avec les dispositions de l'arrete du 17 novembre 1986, le transport, sans mise en biere prealable, du corps de personnes atteintes au moment du deces d'une des maladies contagieuses dont ledit arrete fixe la liste. Une telle meconnaissance de la reglementation exposerait les agents des chambres funeraires, ainsi que les thanatopracteurs amenes a pratiquer des soins de conservation sur ces corps, a des risques de contamination. Le troisieme alinea de l'article R 361-37 du code des communes precise cependant que l'admission d'un corps dans une chambre funeraire ne peut s'effectuer que sur production d'un certificat de deces attestant que le deces n'a pas ete cause par l'une des maladies susmentionnees. Concretement les formulaires de ces certificats comportent, a cet effet, une rubrique ou le medecin qui constate le deces doit indiquer si le transport du corps requiert ou non, prelablement, sa mise en biere. Les gestionnaires de chambres funeraires doivent donc exiger la production de ce document dument complete. Ces differents points feront l'objet d'une prochaine circulaire rappelant la reglementation en vigueur et indiquant les mesures de protection qui doivent etre prises dans les hypotheses considerees.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O