FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39180  de  M.   Bonnot Yvon ( Union pour la démocratie française et du Centre - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  27/05/1996  page :  2794
Réponse publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4106
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Entreprises de travaux agricoles et ruraux
Analyse :  Distributeurs de produits phytosanitaires. certificat d'agrement. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Yvon Bonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les anomalies constatees dans l'application de la loi du 17 juin 1992 relative a la distribution et a l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires a usage agricole et des produits assimiles. Rappelant que l'article 4 de cette loi dispose que la qualification requise pour la distribution et l'application de ces produits est reconnues au vu de la formation ou de l'experience professionnelle, il constate qu'en pratique l'autorite administrative subordonne la delivrance de l'agrement aux entrepreneurs de travaux agricoles prestataires de services ayant l'experience requise a l'acquisition d'une formation professionnelle qui n'est pas exigee par les textes. En consequence, il demande au Gouvernement d'intervenir aupres des services competents afin de faire respecter les textes legaux, c'est-a-dire en leur rappelant qu'ils doivent proceder a la delivrance d'office du certificat d'application des produits phytosanitaires lorsque les demandeurs ont l'experience professionnelle suffisante.
Texte de la REPONSE : Les difficultes soulevees dans les presentes questions ont fait l'objet de discussions au sein des instances de consultation instituees pour la mise en oeuvre du dispositif de delivrance de l'agrement. La Commission nationale de coordination chargee de veiller a l'harmonisation des pratiques pedagogiques pour l'octroi du certificat a precise qu'une experience professionnelle de cinq annees n'equivaut pas a la delivrance directe du certificat. Il est en effet necessaire que le candidat possede les capacites requises et les competences liees a l'exercice des activites visees par la loi. Il s'agit essentiellement de taches de formation et d'encadrement de personnes exercant dans le secteur de la distribution et de l'application des produits antiparasitaires a usage agricole et des produits assimiles. Les jurys apprecient ces capacites et competences au travers de l'examen d'un dossier de validation de l'experience professionnelle etabli a partir d'un referentiel professionnel elabore avec le concours des representants de chaque secteur d'activites. Ils prennent egalement en compte les elements relevant de la situation professionnelle du candidat. Le Conseil national d'agrement professionnel, charge de faire au ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation toutes propositions sur la delivrance du certificat en particulier, a souhaite que des recommandations soient faites aux directions regionales de l'agriculture et de la foret qui veilleront tout particulierement a ce qu'une meilleure information et une aide accrue soient apportees aux candidats en vue de la presentation de leur dossier de validation de l'experience professionnelle.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O