Texte de la REPONSE :
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L'exercice d'une activite commerciale sur le domaine public est soumis a des conditions, parmi lesquelles figure l'obtention d'une autorisation de stationnement ou de voirie delivree par les autorites locales. De plus, en vertu des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986, il est interdit a toute personne d'offrir a la vente des produits en utilisant, dans des conditions irregulieres, le domaine public. Les infractions a ces dispositions sont sanctionnees dans les conditions rappelees par la circulaire du 12 aout 1987 relative a la lutte contre les pratiques paracommerciales. Cette reglementation fait l'objet de controles permanents de la part des services de l'Etat, notamment ceux de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes. Le Gouvernement a propose au Parlement de renforcer les moyens d'intervention des services de l'Etat et les sanctions reprimant l'utilisation du domaine public a des fins paracommerciales. Ces dispositions sont contenues dans la loi sur la loyaute et l'equilibre des relations commerciales qui a ete adoptee le 21 juin. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la vente du muguet le 1er mai n'echappe pas a ces dispositions penales. Cependant, pour tenir compte d'une longue tradition, la vente du muguet le 1er mai par des non-professionnels qui ne sont generalement pas munis des autorisations necessaires pour occuper regulierement le domaine public est largement toleree, a titre exceptionnel, par les autorites locales chargees de delivrer ces autorisations. Dans ces conditions, il appartient aux maires de veiller a ce que cette tolerance ne se confonde pas avec les pratiques irregulieres devant faire l'objet d'une action repressive en l'encadrant, le cas echeant, par un arrete municipal. Il a ete procede ainsi dans de nombreuses communes. En outre, les achats effectues par les vendeurs a la sauvette aupres des producteurs ou des grossistes sont soumis aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 qui imposent une facturation pour tout achat effectue pour une activite professionnellle. De meme, les marches reserves aux professionnels disposent d'une reglementation interne leur permettant de controler que leurs ventes sont limitees aux accredites. Ainsi, au marche d'interet national de Rungis, une carte d'acheteur reservee aux professionnels ou aux collectivites doit etre exigee par les producteurs ou les grossistes lors de leurs operations de vente.
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