FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39194  de  M.   Doligé Éric ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  27/05/1996  page :  2806
Réponse publiée au JO le :  30/09/1996  page :  5170
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Comptabilite
Analyse :  Nomenclature M 14. application. consequences
Texte de la QUESTION : M. Eric Dolige souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur la nouvelle instruction comptable, dite « M 14 », applicables aux collectivites locales, qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 1997. De nombreux maires de communes de moins de 10 000 habitants se rejouissaient de la modernisation de la comptabilite des collectivites locales, et en particulier ils esperaient que « les documents budgetaires deviendraient de veritables outils de gestion » comme il a ete ecrit dans le Guide pratique de l'elu no 33, edite par le ministere de l'interieur. Or la rigidite des regles imposees en matiere de ventilation fonctionnelle des credits budgetaires ne permet pas de faire des budgets des outils de gestion pour ces communes. En effet, cette ventilation fonctionnelle qui, rappelons-le, n'a qu'une valeur informative pour les communes de moins de 10 000 habitants, peut se reveler trop detaillee dans certains cas et pas assez dans d'autres. Cela conduit les communes a adopter parallelement un autre systeme de ventilation des depenses et recettes afin de pouvoir tirer de la comptabilite et des documents budgetaires des elements utiles d'analyse financiere. Il y a donc, lorsque leur systeme informatique le permet, multiplication inutile et couteuse en temps du nombre des ecritures comptables (les « officielles » et les autres). Il lui est, en consequence, demande s'il ne pourrait etre envisage de limiter aux grandes classes fonctionnelles a un chiffre les obligations de ventilation des ecritures budgetaires et de permettre a contrario aux communes d'aller au-dela de la ventilation fonctionnelle la plus fine toutes les fois qu'elles le jugent utile.
Texte de la REPONSE : La reforme de la comptabilite communale, elaboree dans un large souci de concertation avec les elus, vise, d'une part, a adapter la nomenclature budgetaire et comptable aux principes du plan comptable general de 1982 et, d'autre part, a prendre en compte les modifications apportees par le legislateur notamment par la loi du 6 fevrier 1992 sur l'administration territoriale de la Republique et la loi du 22 juin 1994 portant diverses dispositions budgetaires et comptables realtives aux collectivites locales. L'article 1 de la loi du 22 juin 1994 precitee a prevu la presentation croisee par nature et par fonction des documents budgetaires afin de developper l'information des assemblees deliberantes et celles des citoyens. A cette fin, l'instruction budgetaire et comptable M 14 comporte deux nomenclatures : un plan de comptes par nature et un plan de comptes par fonction. La codification fonctionnelle sert, soit a parfaire l'information budgetaire pour les communes de plus de 3 500 habitants votant leur budget par nature, soit a definir les chapitres et articles budgetaires pour les communes de plus de 10 000 habitants qui votent leur budget par fonction. Outre qu'elle repond aux souhaits du Parlement et des elus locaux, l'approche fonctionnelle ne constitue pas une veritable nouveaute. En effet, celle-ci etait reservee jusqu'a present aux communes de plus de 10 000 habitants dont le cadre budgetaire et comptable avait ete defini par l'instruction M 12. Ce dispositif, prevu par la loi du 22 juin 1994, n'a pas pour finalite de fournir aux collectivites une analyse des couts de production des services et des investissements a l'instar d'une comptabilite analytique, mais de leur permettre de connaitre de maniere synthetique l'effort financier consacre tant en investissement qu'en fonctionnement a tel ou tel secteur d'activite. Ainsi, la collectivite dispose desormais d'un outil d'information qui peut l'aider a determiner les grandes orientations de la politique locale. La nomenclature fonctionnelle, elaboree a partir de la Nomenclature des fonctions des administrations (N.F.A.), repond de maniere homogene aux besoins d'information d'ordre politique, economique ou statistique. Par souci de simplification, les dix fonctions retenues ne contiennent qu'un nombre limite de subdivisions. De plus, l'experimentation de ce nouveau cadre budgetaire et comptable par plusieurs communes ayant permis de mettre en evidence l'inadequation de quelques subdivisions des fonctions par rapport aux attentes des collectivites locales, la liste des codes fonctionnels a fait l'objet de modifications dans le cadre de l'instruction definitive applicable a compter du 1er janvier 1997. C'est ainsi que certaines rubriques ont ete supprimees, d'autres ont donne lieu a des regroupements et certains libelles ont ete modifies afin de mieux faire apparaitre les domaines d'action essentiels des collectivites locales. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de limiter aux grandes classes fonctionnelles a un chiffre les obligations de ventilation des ecritures budgetaires. En revanche, lorsque la ventilation retenue par l'instruction M 14 s'avere trop generale par rapport aux besoins des collectivites, les gestionnaires locaux peuvent, s'ils le souhaitent, completer ces codifications ; cependant, seul le niveau de detail de la nomenclature doit alors figurer sur les documents budgetaires.
RPR 10 REP_PUB Centre O