FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39244  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  27/05/1996  page :  2836
Réponse publiée au JO le :  18/11/1996  page :  6054
Rubrique :  Apprentissage
Tête d'analyse :  Maitres d'apprentissage
Analyse :  Aides. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la loi relative au financement de l'apprentissage. Cette loi a mis en place un systeme unifie et simplifie de primes liees a l'embauche ou a la formation d'apprentis qui se substitue aux differentes aides en vigueur precedemment. Il en est ainsi, notamment, du credit d'impot formation supprime par l'article 79 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier. Dans le cadre des textes reglementaires qui seront pris en application de la loi relative au financement de l'apprentissage, il demande que les employeurs ayant embauche un apprenti en 1995, voire en 1994, pour les formations en trois ans, beneficient d'une prime de soutien a l'effort de formation dont le montant soit au moins egal a celui qu'ils devaient percevoir precedemment.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail et des affaires sociales tient a rassurer l'honorable parlementaire. Les textes reglementaires pris en application de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant reforme du financement de l'apprentissage relatifs aux nouvelles indemnites compensatrices forfaitaires versees aux employeurs d'apprentis (decret no 96-493 du 6 mai 1996) prevoient un regime transitoire applicable aux contrats d'apprentissage conclus entre le 1er janvier 1994 et le 31 decembre 1995. Le montant des avantages dont beneficient les employeurs concernes est au moins egal a ce qu'ils devaient percevoir anterieurement.
RPR 10 REP_PUB Alsace O