FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39255  de  M.   Aimé Léon ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  27/05/1996  page :  2823
Réponse publiée au JO le :  10/02/1997  page :  693
Date de signalisat° :  03/02/1997
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere sportive
Analyse :  Educateurs des activites physiques et sportives. recrutement
Texte de la QUESTION : M. Leon Aime attire l'attention de M. le ministre delegue a la jeunesse et aux sports sur les conditions requises afin de pouvoir beneficier d'un emploi saisonnier dans le domaine sportif. En effet, depuis la loi de 1984 et les decrets de 1985 et 1989 emanant de son ministere, il est impose a toutes personnes de justifier d'un brevet d'Etat pour enseigner un sport meme pour un contrat de saisonnier. Ces brevets d'Etat demandent deux annees de formation incluant des frais tres importants en matiere d'hebergement mais aussi pour la formation proprement dite. Il demande par consequent, que pour les contrats dits saisonniers un certain assouplissement en matiere de formation initiale soit accorde aux personnes justifiant d'aptitudes a l'enseignement du sport.
Texte de la REPONSE : L'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifieee relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives prevoit la condition de diplome permettant d'enseigner, encadrer ou animer contre remuneration une activite physique ou sportive, a titre d'occupation principale ou secondaire, de facon reguliere, saisonniere ou occasionnelle. Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents recrutes par contrat pour des emplois saisonniers. Differentes voies sont ouvertes pour obtenir les brevets d'Etat exiges en application de l'article 43 precite. Ainsi, selon l'article 6 du decret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif a l'organisation et aux conditions de delivrance du brevet d'Etat d'educateur sportif, les brevets d'Etat peuvent etre delivres, soit aux candidats ayant satisfait a un examen, soit aux candidats ayant subi avec succes un controle continu des connaissances organise au sein d'etablissements publics d'enseignement, soit aux candidats ayant satisfait aux epreuves organisees dans le cadre d'une formation modulaire et enfin aux sportifs de haut niveau. Par ailleurs, il est a noter que l'article 28 de l'arrete du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalites d'obtention du brevet d'etat d'educateur sportif prevoit que le directeur regional de la jeunesse et des sports peut, dans certaines conditions, dispenser de tout ou partie de la formation ou de l'evaluation prevues pour l'obtention du brevet d'Etat prepare dans le cadre du controle continu mentionne ci-dessus. De la meme facon, l'article 40 de l'arrete precite permet un allegement de la formation delivree dans le cadre de la formation modulaire mentionnee ci-dessus. Enfin, la duree des formations permettant d'obtenir les brevets d'Etat peut varier de 500 a 1 800 heures en fonction des disciplines concernees.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O