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Texte de la REPONSE :
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L'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifieee relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives prevoit la condition de diplome permettant d'enseigner, encadrer ou animer contre remuneration une activite physique ou sportive, a titre d'occupation principale ou secondaire, de facon reguliere, saisonniere ou occasionnelle. Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents recrutes par contrat pour des emplois saisonniers. Differentes voies sont ouvertes pour obtenir les brevets d'Etat exiges en application de l'article 43 precite. Ainsi, selon l'article 6 du decret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif a l'organisation et aux conditions de delivrance du brevet d'Etat d'educateur sportif, les brevets d'Etat peuvent etre delivres, soit aux candidats ayant satisfait a un examen, soit aux candidats ayant subi avec succes un controle continu des connaissances organise au sein d'etablissements publics d'enseignement, soit aux candidats ayant satisfait aux epreuves organisees dans le cadre d'une formation modulaire et enfin aux sportifs de haut niveau. Par ailleurs, il est a noter que l'article 28 de l'arrete du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalites d'obtention du brevet d'etat d'educateur sportif prevoit que le directeur regional de la jeunesse et des sports peut, dans certaines conditions, dispenser de tout ou partie de la formation ou de l'evaluation prevues pour l'obtention du brevet d'Etat prepare dans le cadre du controle continu mentionne ci-dessus. De la meme facon, l'article 40 de l'arrete precite permet un allegement de la formation delivree dans le cadre de la formation modulaire mentionnee ci-dessus. Enfin, la duree des formations permettant d'obtenir les brevets d'Etat peut varier de 500 a 1 800 heures en fonction des disciplines concernees.
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