FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3926  de  M.   Godard Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2071
Réponse publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3214
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Paiement inter-entreprises. delais
Texte de la QUESTION : M. Michel Godard attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur les difficultes que rencontrent certaines societes de distribution dans le cadre de l'application de la loi no 92-1442 du 31 decembre 1992 relative aux delais de paiement entree en vigueur le 1er juillet 1993. L'article 35 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence dispose que (le delai de paiement pour toute entreprise commerciale de ses achats de produits alimentaires perissables et de boissons alcooliques) ... (ne peut) ... (etre superieur a trente jours apres la fin du mois de livraison), ce qui en pratique correspond a un delai moyen de quarante-cinq jours. Or, la loi no 92-1442 du 31 decembre 1992 relative aux delais de paiement entre les entreprises dispose « que le delai de paiement, entre tout producteur, revendeur ou prestataire de service, ne peut etre superieur : a trente jours apres la fin de la decade de livraison pour les achats de produits alimentaires perissables... ; a vingt jours apres le jour de livraison pour les achats de betail sur pied destine a la consommation et de viandes fraiches derivees ». Concretement ces nouveaux delais correspondent respectivement a des durees de trente-cinq et vingt jours. Des lors, les entreprises concernees devront payer leurs fournisseurs nettement plus tot (trente-cinq ou vingt jours au lieu de quarante-cinq auparavant). Par contre, les clients de ces entreprises conserveront des delais identiques. Il est donc a craindre que d'importantes difficultes de tresorerie apparaissent dans les prochains mois pour ces entreprises. Si une telle mesure peut s'averer justifiee a l'egard des « hypermarches », elle semble totalement inadaptee aux grossistes et semi-grossistes, entreprises, dont les marges sont tres faibles et dont la rentabilite est tres precaire. Deux solutions pourraient etre envisagees : soustraire les grossistes et semi-grossistes du champ d'application de la loi no 92-1443 du 31 decembre 1992 et les soumettre aux dispositions de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 dont ils relevaient ; limiter les delais de paiement des clients de ces grossistes, notamment les delais de reglement des collectivites, lesquelles representent souvent plus de 50 p. 100 de la clientele. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le gouvernement envisage d'assouplir des dispositions difficiles a assumer pour ces entreprises.
Texte de la REPONSE : La loi no 93-1442 du 31 decembre 1992 relative aux delais de paiement entre les entreprises est entree en vigueur le 1er juillet 1993. Son article 5 modifie l'article 35 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence et porte les delais de paiement des produits alimentaires perissables, d'une part, et du betail sur pied destine a la consommation ainsi que des viandes fraiches derivees, d'autre part, respectivement a trente jours apres la fin de la decade de livraison et vingt jours apres le jour de livraison. Ces nouveaux delais, plus courts que celui, initialement prevu par l'article 35, de trente jours apres la fin du mois de livraison, doivent contribuer a reduire le credit interentreprise dans des secteurs economiques ou les delais de paiement sont sensiblement superieurs a la vitesse de rotation des stocks. Les grossistes et semi-grossistes, comme tous les acteurs d'une meme filiere, sont soumis au respect des delais de l'article 35 en amont et beneficient de delais identiques en aval. Pour une partie importante de leur activite, les dispositions nouvelles n'ont donc pas d'incidence au titre de leur tresorerie. En ce qui concerne les ventes aux collectivites, aux termes de l'article 53 de l'ordonnance de 1986, celle-ci s'applique aux personnes publiques qui exercent des activites de production, de distribution et de services. Cette categorie de collectivites publiques est donc soumise en ce cas aux delais de l'article 35. En tout etat de cause, l'article 6 de la loi du 31 decembre 1992 prevoit qu'a l'ouverture de la seconde session ordinaire de 1993-1994, le Gouvernement presentera au Parlement un rapport sur les conditions d'application de la loi et sur les eventuelles modifications a y apporter. Le probleme des paiements des administrations non soumises aux delais de l'article 35 pourra notamment etre examine. Mais, sans attendre cette date, le Premier ministre a charge le ministre de l'economie d'examiner, en liaison avec le ministre du developpement economique et des entreprises et le ministre du budget, la question de l'amelioration des delais de paiement, en particulier ceux des administrations, qu'il s'agisse de l'Etat, des collectivites locales et des etablissements publics, afin qu'un premier rapport soit elabore avant le mois d'octobre 1993.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O