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Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur la situation des personnes qui, proprietaires de leur logement, sont amenees a le quitter pour repondre a une mutation professionnelle. La question qui se pose aux interesses est de savoir s'il convient de louer leur bien ou de le vendre. En cas de mise en location, les revenus fonciers engendrent une hausse de l'impot et les loyers percus sont absorbes par les annuites a rembourser. Meme s'il y a enrichissement personnel a terme, du fait du remboursement des emprunts, cette solution aboutit a des moindres revenus disponibles pendant la periode d'amortissement. La solution de revendre le bien, surtout si l'acquisition est recente, presente un inconvenient majeur, a savoir qu'il est impossible, compte tenu du marche, de repercuter, dans le prix de vente, les frais fiscaux et notariaux acquittes au moment de l'achat. Dans ce cas, et afin de ne pas penaliser les interesses, il conviendrait d'etudier la possibilite d'amortir les frais fiscaux sur le rachat suivant. Compte tenu de la situation actuelle du marche du travail, laquelle necessite de nombreux cas de mutations professionnelles, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son sentiment sur la mise en oeuvre d'un tel dispositif d'amortissement fiscal.
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Texte de la REPONSE :
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La mesure suggeree se traduirait par une baisse globale du produit des droits de mutation sur les achats d'immeubles d'habitation qui beneficie, depuis 1985, aux departements. Cette diminution penaliserait inegalement les departements. Cela etant, des dispositions ont ete prises afin de limiter le poids des droits de mutation sur les immeubles d'habitation : plafonnement de la taxe departementale a 5 p. 100, possibilite pour les departements de reduire ce taux a 1 p. 100 et d'appliquer un abattement sur l'assiette de 50 000 F a 300 000 F. En outre, l'article 49 de la loi d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire du 4 fevrier 1995 offre aux conseils generaux la faculte de reduire a 3,6 p. 100, sous certaines conditions, le taux de la taxe departementale applicable aux acquisitions d'immeubles affectes a l'habitation principale par des personnes obligees de changer de domicile a la suite du deplacement de leur entreprise ou de la delocalisation de leur emploi. Enfin, l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1995 en date du 4 aout 1995 reduit de 35 p. 100 le montant de la taxe departementale de publicite fonciere et de la taxe additionnelle regionale applicables aux acquisitions d'immeubles affectes a l'habitation pour les mutations constatees par un acte authentique signe entre le 1er juillet 1995 et la 31 decembre 1996. Par ailleurs, la legislation comporte des dispositions adaptees pour favoriser la mobilite professionnelle des salaries. Ainsi, les primes versees a des salaries a l'occasion d'une mutation professionnelle entrainant le transfert de leur domicile ne sont pas imposables a hauteur des frais de demenagements et des frais de transport des personnes ; le solde beneficie du mecanisme du quotient prevu a l'article 163-OA du code general des impots destine a attenuer les effets de la progressivite de l'impot. En outre, en application de l'article 81-24/ du code general des impots issu de l'article 64 de la loi no 95-115 du 4 fevrier 1995 d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire, certaines primes ou indemnites attribuees par l'Etat aux agents publics et aux salaries dont le service ou l'entreprise est transfere hors de l'Ile-de-France sont exonerees d'impot sur le revenu.
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