FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39390  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  27/05/1996  page :  2807
Réponse publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4133
Rubrique :  Risques naturels
Tête d'analyse :  Indemnisation
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez demande a M. le ministre de l'economie et des finances s'il est envisage des modifications de la loi no 82-600 relative a l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (J.O. du 14 juillet 1982). Il apparait que de recentes catastrophes naturelles (inondations, etc ...) ont fait apparaitre des dysfonctionnements dans la mise en oeuvre de cette loi, malgre l'attention du Gouvernement et du legislateur qui, a deux reprises, (loi no 90-509 du 25 juin 1990 et loi no 95-101 du 2 fevrier 1995) l'a deja modifiee. Les maires sont particulierement sensibilises par ce dossier.
Texte de la REPONSE : L'examen des quatorze annees de fonctionnement du dispositif d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles montre que ce dernier a incontestablement fait la preuve de son efficacite. Aucun dysfonctionnement majeur n'est apparu a l'occasion de la mise en oeuvre de la loi du 13 juillet 1982 qui a institue le regime des catastrophes naturelles. Il convient toutefois de signaler que ce mecanisme d'indemnisation presente des elements de fragilite sur le plan financier et en termes de prevention, comme l'indique le rapport sur le regime des catastrophes naturelles que le Gouvernement vient de deposer au Parlement en application de l'article 83 de la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995. Si le regime est en effet financierement equilibre depuis sa creation, il apparait que le niveau des provisions d'egalisation constituees par les entreprises d'assurance et la caisse centrale de reassurance serait insuffisant pour leur permettre de faire face a des sinistres exceptionnels. En outre, le principe general d'un lien entre prevention et indemnisation voulu par le legislateur de 1982 est reste sans suite dans les faits : l'insuffisance de la prevention a constitue un facteur aggravant des dommages causes par les catastrophes naturelles. Dans ce contexte, il apparait prioritaire de preserver la securite financiere du regime et de renforcer la prevention. Comme l'a souligne le Parlement, il importe par ailleurs d'accroitre la transparence du mecanisme d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, s'agissant en particulier des frais de gestion, de l'evolution des contrats dans les zones sinistrees et de l'information des assures. Le Gouvernement remettra a l'automne a l'Assemblee nationale et au Senat le rapport specifique sur ce sujet prevu par l'article 88 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier. A la lumiere de l'ensemble de ces donnees et des differentes expertises techniques qui seront menees dans les mois a venir, il conviendra de s'interroger sur l'opportunite de modifier ou non le systeme d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Il importera en tout etat de cause que les reflexions soient guidees par le souci de preserver le principe de solidarite sur lequel repose le mecanisme et d'assurer durablement son equilibre financier.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O