FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39397  de  M.   Cousin Bertrand ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  27/05/1996  page :  2807
Réponse publiée au JO le :  16/09/1996  page :  4930
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Societes civiles professionnelles
Texte de la QUESTION : M. Bertrand Cousin appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le fait que l'article 3 de la loi portant DDOEF de mars 1996, permet aux societes civiles professionnelles, a compter de l'exercice 1996, d'opter pour l'assujettissement a l'impot sur les societes. Une des consequences de l'option consiste en ce que les SCP pourront notamment deduire de leurs benefices sociaux les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres remunerations correspondant a un travail effectif et ne presentant pas un caractere excessif eu egard aux services rendus qu'elles versent a leurs associes. Ces sommes seront passibles de l'impot sur le revenu entre les mains des beneficiaires, dans les conditions prevues a l'article 62 du CGI (CGI, art. 211). Rien dans le nouveau texte n'indique que pour etre assujetti a l'impot sur le revenu dans les conditions de l'article 62, lesdits associes exercant leur activite dans la SCP devront etre gerants ou cogerants. L'imposition selon les regles de l'article 62 serait donc dans ce cas une consequence de l'exercice au sein de la SCP de la profession liberale concernee, et non de l'exercice de fonctions de dirigeant de la societe. Une SCP ayant opte pour l'IS se retrouvant fiscalement dans une situation identique a celle d'une SELARL, il est permis de penser que, si un associe d'une SCP ayant opte pour l'IS - non gerant - est soumis a l'article 62 du simple fait de l'exercice de sa profession, il en serait de meme pour un associe - non gerant - d'une SELARL qui exercerait sa profession liberale au sein de cette SELARL sans etre lie a cette societe par un contrat de travail, donc sans avoir la qualite de salarie. Il lui demande si cette interpretation combinee de la loi no 90-1258 du 31 decembre 1990 creant les societes d'exercice liberal (SEL) et de la loi de mars 1996 permettant l'option a l'IS des SCP est erronee ou exacte.
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions de l'article 62 du code general des impots, les remunerations versees aux associes des societes de personnes ayant opte pour le regime fiscal des societes de capitaux, qui sont admises en deduction des benefices soumis a l'impot sur les societes, sont imposables a l'impot sur le revenu selon les modalites prevues a cet article, quelle que soit la nature des fonctions exercees au sein de la societe. Ces dispositions s'appliquent en particulier aux societes civiles professionnelles qui exercent cette option. En ce qui concerne les societes d'exercice liberal qui sont des societes de capitaux, notamment celles qui ont choisi la forme juridique de SARL, seuls les gerants majoritaires ou membres de college de gerance majoritaire de ces societes entrent dans le champ d'application de l'article 62 precite. Les remunerations des autres associes d'une SELARL qui exercent leur activite au sein de ladite societe et qui n'ont pas de ce fait de clientele personnelle relevent normalement du regime des traitements et salaires.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O