FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39429  de  M.   Balkany Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  27/05/1996  page :  2812
Réponse publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3408
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Cessation progressive d'activite
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Patrick Balkany appelle l'interet de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur la cessation progressive d'activite des enseignants. La cessation progressive d'activite a ete perennisee par la loi no 93-121 du 27 janvier 1993. Le benefice de la cessation progressive d'activite peut etre acquis le lendemain du 55e anniversaire, si les conditions d'anciennete requises sont remplies. Or, les enseignants ne peuvent profiter des mesures liees a la cessation progressive d'activite qu'a la rentree scolaire suivant leur 55e anniversaire. Il en resulte un desavantage avec les autres fonctionnaires, qui peuvent en profiter immediatement. Il lui demande s'il entre dans son intention de reduire la difference entre les enseignants et les autres fonctionnaires, par exemple en permettant de choisir un temps partiel a 50 p. 100 de la date de rentree scolaire a celle du 55e anniversaire, cette mesure autorisant la titularisation progressive de maitres auxiliaires. Ainsi, il pourrait etre repondu positivement a une grande attente des organisations representatives des enseignants, notamment en ce qui concerne les perspectives professionnelles des vacataires, tout en satisfaisant les professeurs et instituteurs.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 97 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 modifiant l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982, « les personnels enseignants, d'education et d'orientation ne peuvent etre admis au benefice de la cessation progressive d'activite (CPA) qu'au debut de l'annee scolaire ou universitaire ». Ces dispositions sont justifiees par le souci de preserver l'interet du service et des eleves. Par ailleurs, si les enseignants doivent attendre le debut de l'annee scolaire qui suit leur cinquante-cinquieme anniversaire pour pouvoir beneficier de la CPA, ils peuvent neanmoins se prevaloir de ce dispositif durant la meme periode que l'ensemble des fonctionnaires, puisque la possibilite de reporter la date de leur depart en retraite au debut de l'annee scolaire qui suit leur soixantieme anniversaire leur est egalement ouverte. Ainsi les interesses peuvent acquerir des droits a pension dans des conditions identiques a celles applicables aux autres fonctionnaires. Enfin, aucune disposition legislative ne permet d'envisager un traitement different entre les enseignants exercant a temps plein et les enseignants exercant a mi-temps. Il serait donc contraire a la loi qu'un choix plus large soit laisse aux enseignants exercant a mi-temps dans leur date de depart en cessation progressive d'activite.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O