FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39437  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  27/05/1996  page :  2819
Réponse publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4159
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere administrative
Analyse :  Detachement dans un emploi fonctionnel. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur l'avancement de carriere des fonctionnaires territoriaux detaches dans un emploi fonctionnel au sein d'une collectivite territoriale ou un etablissement public local assimile. L'article 5 du decret no 87-1101 du 30 decembre 1987 dispose que « les fonctionnaires detaches dans l'un des emplois mentionnes aux articles 10, 11, 12 et 13 du present decret et qui ont precedemment occupe un emploi identique a celui-ci, peuvent, s'ils y ont interet, etre classes a l'echelon auquel ils etaient parvenus dans cet emploi ». Il serait souhaitable de preciser la portee de cet article, dans le cas notamment ou un attache territorial precedemment detache dans l'emploi de secretaire general d'une commune de 5 000 a 10 000 habitants et ayant atteint le 4e echelon (indice brut 600, majore 502) accede par voie de mutation a l'emploi de secretaire general de commune de 10 000 a 20 000 habitants. Dans cette hypothese, la question se pose de savoir si l'interesse doit etre classe dans son nouvel emploi de secretaire general de commune de 10 000 a 20 000 habitants au 1er echelon et a l'indice correspondant (indice brut 570, majore 479) ou doit conserver le benefice de son avancement dans l'emploi de secretaire general de commune de 5 000 a 10 000 habitants qui lui permet, des sa mutation, d'etre classe au 2e echelon (indice brut 620, majore 517) de l'emploi de secretaire general de commune de 10 000 a 20 000 habitants. Cette derniere hypothese semble etre la plus logique au regard de la mobilite des secretaires generaux et de leur avancement de carriere vers les strates demographiques superieures ; mais ce n'est toutefois pas ce que semble indiquer une lecture rigoureuse des dispositions du decret no 87-1101 du 30 decembre 1987. En effet, une lecture rigoureuse de ce decret conduirait a classer l'agent concerne - dans le cas precite - au 1er echelon de l'emploi de secretaire general de commune de 10 000 a 20 000 habitants et a l'indice majore 479, soit une perte de 23 points d'indice majore par rapport a son ancien emploi, cela pour une mutation censee representer une promotion. Aux fins d'une simplification et d'une clarification voulues par le Gouvernement dans le cadre de sa reforme de l'Etat, il lui demande, d'une part, de lui donner des precisions quant a l'interpretation a retenir du decret no 87-1101 et, d'autre part, de lui faire savoir s'il envisage de modifier ce decret afin de permettre la conservation de l'indice pour un secretaire general accedant a un emploi fonctionnel de strate superieure, des lors que son grade d'origine l'y autorise.
Texte de la REPONSE : Le mode d'acces a un emploi fonctionnel est en principe le detachement, ce qui suppose que les deux carrieres du fonctionnaire - celle sur l'emploi d'origine et celle sur l'emploi de detachement - soient paralleles. Au cas d'espece, un attache detache sur l'emploi fonctionnel de secretaire general de ville de 5 000 a 10 000 habitants doit, pour aller occuper l'emploi de secretaire general de ville de 10 000 a 20 000 habitants, etre d'abord reintegre dans son cadre d'emplois, sur son grade, puis detache sur le nouvel emploi fonctionnel. L'indice brut sur lequel il sera alors remunere sera le plus proche de celui detenu dans son grade d'attache et non systematiquement le premier echelon du nouvel emploi. Il convient de preciser que des lors que le fonctionnaire, toujours sur la base du parallelisme des carrieres, aura progresse dans les echelons du grade d'origine, cette augmentation sera repercutee sur l'emploi de detachement au moment de l'acte le placant dans cette position. La disposition dont fait etat l'honorable parlementaire, et qui figure a l'article 5 du decret no 87-1101 du 30 decembre 1987 modifie portant dispositions statutaires particulieres a certains emplois administratifs de direction des communes et des etablissements publics locaux assimiles, s'applique stricto sensu : pour pouvoir etre classe dans le nouvel emploi fonctionnel a l'echelon auquel il etait parvenu dans le precedent, le fonctionnaire devra avoir exerce les memes fonctions dans une ville de la meme strate.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O