FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39473  de  M.   Meylan Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  03/06/1996  page :  2929
Réponse publiée au JO le :  11/11/1996  page :  5897
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Ressortissants francais residant en Suisse. convention fiscale franco-suisse. pensions
Texte de la QUESTION : M. Michel Meylan attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur les difficultes rencontrees dans l'application de la convention fiscale franco-suisse par les ressortissants francais residant en Suisse qui percoivent une pension versee par l'Etat francais et exoneree d'impot en France. L'article 21 de la convention franco-suisse stipule que l'Etat debiteur de la pension, c'est-a-dire la France, a un droit exclusif d'imposition. Toutefois, la Suisse conserve le droit de prendre en compte la pension versee par la France pour le calcul de la progressivite de l'impot applicable aux autres revenus imposables dans cet Etat. Jusqu'en 1991, la Suisse n'exigeait pas la declaration des pensions versees par l'Etat francais. Depuis cette date, la declaration de ces pensions est rendue obligatoire pour les ressortissants francais residant en Suisse, ce qui est source de nombreux litiges. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour resoudre le probleme de double imposition souleve.
Texte de la REPONSE : Selon les dispositions de l'article 21 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, les pensions versees par l'Etat francais ou l'une de ses collectivites locales, ou par une personne morale de droit public de cet Etat, directement ou par prelevement sur un fonds special, a une personne physique qui est un resident de Suisse et possede la nationalite francaise, au titre de services rendus anterieurement, sont exclusivement imposables en France. Conformement au paragraphe 1 du B de l'article 25 de la convention deja citee, ces pensions sont exonerees d'impot en Suisse ; cela etant, cet Etat conserve le droit de les prendre en compte afin de determiner le taux de l'impot suisse applicable aux autres revenus eventuels de ce contribuable, qui seraient imposables en Suisse. De pratique courante en droit international, cette regle n'est en aucune maniere source de double imposition. Elle permet uniquement de maintenir la progressivite de l'impot de maniere a tenir compte des capacites contributives reelles des residents de Suisse, meme lorsque la convention retire a la Suisse le droit d'imposer une fraction des revenus de ces contribuables. Cette progressivite n'affecte toutefois que les seuls revenus imposables en Suisse des residents de cet Etat, conformement aux dispositions de la convention. La France se reserve d'ailleurs des droits identiques dans ses conventions fiscales. L'adaptation de la legislation interne de la Suisse evoquee par le parlementaire permet a cet Etat d'utiliser les droits qui lui sont ainsi reconnus par les differentes conventions fiscales qu'il a conclues et notamment la convention fiscale de 1996 deja citee. Il n'est donc pas envisage d'intervenir sur ce point aupres des autorites suisses.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O