FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39498  de  M.   Bernard Pierre ( République et Liberté - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/06/1996  page :  2946
Réponse publiée au JO le :  15/07/1996  page :  3875
Rubrique :  Enfants
Tête d'analyse :  Protection
Analyse :  Publications. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Bernard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la degradation des publications destinees a la jeunesse. L'article 2 de la loi no 49-956 du 16 juillet 1949 est tres frequemment viole. Il souhaite savoir si un bilan de l'application de la loi a ete effectue, et peut lui etre communique.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaitre a l'honorable parlementaire que la commission de surveillance et de controle des publications destinees a l'enfance et a l'adolescence, instituee au ministere de la justice par l'article 3 de la loi modifiee no 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinees a la jeunesse, vise toutes les publications « periodiques ou non qui, par leur caractere, leur presentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinees aux enfants et adolescents », a l'exception des publications officielles et des publications scolaires qui sont soumises au controle du ministre de l'education nationale (article 1er de la loi). Les editeurs sont tenus de deposer toutes les publications destinees aux enfants et aux adolescents au ministere de la justice des leur parution en vertu de l'article 6 de la loi precitee. Cette commission, presidee par un conseiller d'Etat, comprend 59 membres titulaires et suppleants et siege quatre fois par an. Lors de chaque seance, l'ensemble des periodiques, la majorite des livres ainsi que toutes les publications deposees au titre des dispositions de l'article 13 de la loi du 16 juillet 1949 (publications etrangeres) sont rapportees. L'honorable parlementaire peut etre assure que les rapporteurs accordent une attention particuliere au respect des dispositions de l'article 2 de la loi precitee et, eventuellement, emettent des propositions. Par ailleurs, il convient d'ajouter qu'un magistrat de la direction des affaires criminelles et des graces siege a cette commission en qualite de membre avec voix consultative et que l'inobservation des dispositions de l'article 2 constitue un delit puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25000 F (article 7 de la loi). La commission ne prend pas elle-meme de decision, mais rend des avis et peut emettre des propositions destinees aux ministres concernes. Elle a l'obligation de signaler aux autorites competentes toutes infractions a la loi de 1949 ou de nature a nuire, par la voie de la presse, a l'enfance et a l'adolescence. Enfin, la commission peut convoquer les editeurs de publications dont le contenu lui parait critiquable au regard des prescriptions de la loi du 16 juillet 1949, afin de leur proposer toutes mesures susceptibles d'en ameliorer le contenu. Cette procedure est utilisee regulierement. Un rapport d'activite dressant le bilan d'application de la loi a ete effectue sur l'annee 1991 et peut etre communique a toute personne qui en fait la demande.
RL 10 REP_PUB Ile-de-France O