FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39499  de  M.   Herr Patrick ( Union pour la démocratie française et du Centre - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/06/1996  page :  2946
Réponse publiée au JO le :  16/09/1996  page :  4953
Rubrique :  Nationalite
Tête d'analyse :  Certificats
Analyse :  Delivrance. reglementation
Texte de la QUESTION : L'experience montre qu'il existe des divergences entre les exigences indiquees par la direction de la population de Reze et celles des greffes des tribunaux d'instance pour l'etablissement de la nationalite francaise. M. Patrick Herr souhaite demander a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, quelles sont celles qu'il faut considerer comme conformes a la reglementation.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que les textes en vigueur en matiere de declaration de nationalite et de delivrance de certificat de nationalite organisent une stricte repartition des competences entre le ministre charge des naturalisations, les juges et les greffiers en chef des tribunaux d'instance, qui exclut la possibilite de divergences, chacune de ces autorites etant amenee a se prononcer dans le cadre de son domaine propre de competence, sous le controle, en cas de recours, des tribunaux judiciaires. Ainsi, conformement aux dispositions des articles 26 et 26-1 du code civil, les juges des tribunaux d'instance designes par le decret no 93-1360 du 30 decembre 1993 recoivent et enregistrent les declarations prevues par l'article 21-2 aux fins d'acquerir la nationalite francaise a raison du mariage qui, aux termes de la derniere phrase du dernier alinea de ce texte, sont, par derogation aux dispositions de l'article 26-1, enregistrees par le ministre charge des naturalisations. Le decret no 93-1362 du 30 decembre 1993 relatif a la manifestation de volonte, aux declarations de nationalite, aux decisions de naturalisation, de reintegration, de perte, de decheance et de retrait de la nationalite francaise determine pour chaque type de declaration la procedure devant etre suivie pour la souscription et l'enregistrement et egalement la liste des pieces devant etre produites. Ainsi, egalement, conformement aux dispositions de l'article 31 du code civil, le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualite pour delivrer un certificat de nationalite a toute personne justifiant qu'elle a cette nationalite. En cas de refus de delivrer un certificat de nationalite, l'article 31-3 prevoit que l'interesse peut saisir le ministre de la justice qui decide s'il y a lieu de proceder a cette delivrance.
UDF 10 REP_PUB Haute-Normandie O