FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39580  de  M.   Mathus Didier ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  03/06/1996  page :  2942
Réponse publiée au JO le :  28/10/1996  page :  5661
Date de signalisat° :  21/10/1996
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Indemnites
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Didier Mathus attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les difficultes d'application du regime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux organises par les articles 88 et 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. Ces textes posent respectivement le principe de liberte de fixation du regime indemnitaire par chaque collectivite territoriale dans le cadre de la parite avec la fonction publique d'Etat, d'une part, et de maintien des avantages de remuneration collectivement acquis avant le 26 janvier 1984, d'autre part. Deux arrets du Conseil d'Etat du 27 novembre 1992 (Federation Interco CFDT) et du 14 juin 1995 (commune de Toulon) ont sanctionne certaines decisions de collectivites. Les regimes indemnitaires de plusieurs collectivites font l'objet d'observations des chambres regionales des comptes. Un telex du ministere de l'interieur, adresse aux prefets le 2 decembre 1992, indiquait la publication eminente d'une circulaire recapitulative sur le regime indemnitaire ; ce texte n'est toujours pas publie a ce jour. Il serait donc opportun que la circulaire ministerielle annoncee detaillant precisement et tres concretement le regime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat a prendre en reference soit rapidement publiee. Les collectivites territoriales pourront alors decider en toute connaissance de cause des regimes indemnitaires legaux a mettre en place dans le cadre des maxima autorises et eviter ainsi tout contentieux ulterieur. En consequence, il lui demande donc dans quel delai cette circulaire ministerielle pourrait etre publiee.
Texte de la REPONSE : Au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, les complements de remuneration verses par l'intermediaire d'organismes a vocation sociale constituent un avantage collectivement acquis consacre par la loi, non remis en cause par les modifications apportees par l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990 a l'article 88 de la meme loi du 26 janvier 1984. Ce dernier article a en effet redefini les conditions dans lesquelles sont etablis, pour les nouveaux cadres d'emplois, les regimes indemnitaires. Desormais, ceux-ci sont fixes par l'assemblee deliberante de chaque collectivite, dans les limites des regimes indemnitaires des services de l'Etat equivalents. Le decret no 91-875 du 6 septembre 1991 a fixe ces equivalences entre les deux fonctions publiques. Ce dispositif, qui apporte une grande souplesse aux collectivites locales pour decider de la mise en place et des modalites d'un regime indemnitaire pour chaque cadre d'emplois, se substitue aux mecanismes anterieurs de fixation directe par l'Etat, par decret ou arrete, du regime applicable a telle ou telle categorie de fonctionnaires territoriaux. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat resultant de l'arret rendu le 27 novembre 1992 sur la legalite du decret no 91-875 du 6 septembre 1991, le renvoi par reference fixe par ce decret ne se cantonne pas aux textes indemnitaires enumeres dans celui-ci. Le Conseil d'Etat considere en effet que « dans l'hypothese ou il apparaitrait que les fonctionnaires de l'un des grades de la fonction publique d'Etat figurant en annexe du decret, beneficient d'une indemnite non reprise dans ledit regime de reference, les dispositions du decret ne feraient pas obstacle a ce qu'une indemnite correspondante soit accordee aux fonctionnaires territoriaux exercant des fonctions equivalentes, sous le controle du juge administratif ». L'ensemble de ces mecanismes, qui reposent donc pour l'essentiel sur le renvoi aux textes de la fonction publique d'Etat, a donne lieu de maniere reguliere et systematique a la diffusion d'informations detaillees aux prefets, apres la publication du decret du 6 septembre 1991, sur la nature, le mode de calcul et les baremes des indemnites reglementaires prises comme references. Ces donnees ont ete reprises pour une large part dans le rapport d'informations statistiques sur « les agents des collectivites territoriales », elabore par la DGCL en liaison avec le conseil superieur de la fonction publique territoriale et edite en juin 1996. La simplification et la clarification des regimes indemnitaires des fonctionnaires de l'Etat constitue l'un des objectifs de la reforme de l'Etat : les amenagements qui pourraient en resulter se traduiraient de maniere similaire pour la fonction publique territoriale.
SOC 10 REP_PUB Bourgogne O