FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39601  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/06/1996  page :  2944
Réponse publiée au JO le :  22/07/1996  page :  4004
Rubrique :  Etrangers
Tête d'analyse :  Titres de sejour
Analyse :  Controle. prestations sociales
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'interieur au sujet de la lutte contre l'immigration clandestine. La loi no 93-1027 du 24 aout 1993 a pris soin de stipuler que les etrangers en situation irreguliere ne peuvent pas beneficier, d'une part, de la securite sociale, d'autre part, de l'inscription a l'ANPE, et enfin des prestations sociales. Cette loi a modifie differents textes de loi et introduit une veritable obligation de verification du sejour des etrangers. Pour mener a bien ce controle, l'une des conditions est de permettre l'acces au fichier AGDREF a d'autres services que les prefectures et sous-prefectures. Dans ce cadre, les organismes sociaux charges de la gestion des regimes de securite sociale sont tenus de verifier la regularite du sejour des etrangers. La verification s'effectue lors de l'affiliation puis de facon periodique. L'un des moments pour effectuer cette verification peut etre celui de la declaration nominative effectuee par l'employeur, en application de l'article L. 320 du code du travail. L'article L. 115-7, alineas 1 et 2, du code de la securite sociale, modifie par la loi du 24 aout 1993, dispose que « les organismes peuvent avoir acces aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations administratives necessaires a cette verification ». Or la procedure d'acces est soumise aux regles de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978. Ainsi un probleme serieux se pose pour l'execution de cette obligation, puisque l'indication de la nationalite ne peut figurer dans le fichier de la securite sociale sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978. Aussi, les services sociaux n'ont toujours pas acces au fichier des ressortissants etrangers. En effet, la transmission des donnees portant sur la regularite du sejour ne peut s'effectuer qu'avec une modification des fichiers en fonction des imperatifs fixes par la loi du 24 aout 1993. Il lui demande de bien vouloir lui preciser ou en est le decret d'application qui permettrait a ce controle de devenir effectif.
Texte de la REPONSE : La loi du 24 aout 1993 prevoit que les organismes sociaux et l'ANPE sont tenus de verifier la regularite du sejour de leurs assures, en utilisant notamment les information administratives contenues dans les fichiers des services de l'Etat, y compris informatiques. Un projet de decret modifiant le decret du 29 mars 1993 portant creation de l'application de gestion des dossiers des ressortissants etrangers en France (AGDREF) a ete prepare par le ministere de l'interieur et envoye a la Commission nationale de l'informatique et des libertes pour avis. Les elements complementaires demandes ont conduit les services du ministere du travail et des affaires sociales et ceux du ministere de l'interieur a se reunir a plusieurs reprises pour definir l'architecture technique du futur systeme de transmission de donnees d'AGDREF aux organismes sociaux. A la suite de ces reunions et de travaux internes au ministere du travail et des affaires sociales avec les organismes sociaux, un mode de consultation type a ete retenu qui serait limite a un point de transmission par branche concernee. Le dossier complet comportant toutes les modifications des traitements mis en oeuvre par les organismes sociaux sera depose a la commission nationale de l'informatique et des libertes avant la fin de l'annee.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O