FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39640  de  M.   Picollet Auguste ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  03/06/1996  page :  2943
Réponse publiée au JO le :  12/08/1996  page :  4415
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere administrative
Analyse :  Acces au corps des attaches
Texte de la QUESTION : M. Auguste Picollet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur l'article 2 du decret no 93-986 du 4 aout 1993, qui prevoit : « A compter du 1er juin 1993, sont integres, sur leur demande, dans le cadre d'emploi des attaches territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activite et occupent effectivement leur emploi a cette date, quelle que soit la taille de la collectivite employeur, les secretaires generaux de communes de 2 000 a 5 000 habitants, les redacteurs et secretaires de mairie integres au titre de leur emploi de secretaire general de communes de 2 000 a 5 000 habitants lorsqu'ils remplissent les conditions de diplomes ou d'anciennete mentionnees a l'article 30 du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987 modifie. » Il attire son attention sur la situation de certains directeurs d'etablissements publics de cooperation intercommunale (EPCI type CIAS ou CCAS), gerant egalement un foyer-logement medicalise ou non de personnes agees, ou regroupant des populations de plus de 5 000 habitants. Il lui demande dans quelle mesure une integration dans le cadre d'emploi des attaches territoriaux categorie A pourrait etre etendue aux fonctionnaires categorie B de la filiere administrative ou medico-sociale faisant fonction de directeur d'EPCI de plus de 5 000 habitants.
Texte de la REPONSE : L'introduction, par le biais de l'article 2 du decret no 93-986 du 4 aout 1993, d'un article 30-1 dans le decret no 87-1099 du 30 decembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attaches territoriaux etait destinee a attenuer la rigidite des regles prevues par l'article 30 du meme decret du 30 decembre 1987 telles qu'interpretees par le Conseil d'Etat, dans la mesure ou elles privaient d'integration des agents initialement recrutes dans des conditions justifiant leur integration dans le cadre d'emplois au titre de sa constitution initiale. La situation decrite par l'honorable parlementaire ne presente donc pas d'analogie avec celle rappelee ci-dessus et ne saurait donc conduire a la mise en place d'un dispositif similaire d'integration des interesses dans le cadre d'emplois des attaches territoriaux, au titre de sa constitution initiale. En tout etat de cause, les assistants socio-educatifs et les infirmiers recoivent une nouvelle bonification indiciaire, en application de l'article 2 du decret no 91-711 du 24 juillet 1991, lorsqu'ils exercent a titre exclusif les fonctions de directeur d'un etablissement d'accueil et d'hebergement de personnes agees.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O