FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39679  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  finances et commerce extérieur
Ministère attributaire :  finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  03/06/1996  page :  2941
Réponse publiée au JO le :  22/07/1996  page :  4000
Rubrique :  Jouets
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Imitations d'armes a feu. consequences
Texte de la QUESTION : M. Francois Rochebloine a pris connaissance des deux considerants qui ont conduit le Gouvernement a prendre l'arrete du 19 avril 1996 portant suspension pendant un an de la mise sur le marche d'objets ayant l'apparence d'une arme a feu : 1/ ces armes presentent, dans des conditions d'utilisation raisonnablement previsibles, un danger grave pour les tiers, mais aussi pour les utilisateurs ; 2/ les victimes sont en majorite des enfants de moins de quatorze ans sur lesquels d'autres enfants ou adolescents ont tire ces projectiles. Compte tenu de la gravite des faits ainsi invoques, il demande a M. le ministre delegue aux finances et au commerce exterieur les raisons pour lesquelles le Gouvernement a cru devoir prendre une mesure d'interdiction temporaire et non une mesure d'interdiction definitive.
Texte de la REPONSE : L'article L. 221-2 du code de la consommation prevoit que les produits ne satisfaisant pas a l'obligation generale de securite peuvent etre interdits ou reglementes par la voie de decrets en Conseil d'Etat. Une telle procedure aurait effectivement permis de prendre une mesure d'interdiction a caractere definitif des objets ayant l'apparence d'une arme a feu. Toutefois, cette procedure qui necessite de nombreuses consultations pour avis etait mal adaptee a la situation de danger qui se presentait et qui requerait une intervention rapide. C'est la raison pour laquelle il a ete juge preferable de recourir, dans un premier temps, aux mesures d'urgence prevues par l'article L. 221-5 du code de la consommation, qui s'appliquent dans les cas de danger grave et immediat. Cet article autorise les ministres concernes a suspendre la mise sur le marche d'un produit pendant une periode ne pouvant exceder un an. C'est l'objet de l'arrete du 19 avril 1996 relatif aux repliques d'armes. Durant cette periode, les pouvoirs publics s'attacheront a mettre en place une reglementation durable. Les administrations concernees ont d'ores et deja lance une reflexion sur les dispositions qui pourraient etre prises dans le cadre d'un decret.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O