FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39687  de  M.   Retailleau Bruno ( Non-Inscrit - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  03/06/1996  page :  2943
Réponse publiée au JO le :  02/09/1996  page :  4707
Rubrique :  Collectivites territoriales
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Contractuels. recrutement. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Bruno Retailleau appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur la situation actuelle des contractuels (charges de mission ou agents de developpement) travaillant au sein de collectivites locales ou territoriales. D'une part, les decrets d'application de la loi Hoeffel no 94-1134 du 27 decembre 1994 attentent tres significativement aux possibilites de recruter ce type de personnel afin d'assurer les missions bien specifiques de developpement et d'amenagement du territoire pour lesquelles les fonctionnaires de la fonction publique territoriale ne sont pas formes ou ne correspondent pas au profil des postes recherches. D'autre part, et c'est la le fait le plus preoccupant, ils interdisent pratiquement aux organes deliberants toute possibilite de renouvellement des contrats de travail arrivant a echeance des contractuels. Pourtant, ces derniers, recrutes pour leurs competences, leur adaptabilite et leur efficacite, repondent parfaitement aux besoins des collectivites locales et, singulierement, des structures intercommunales. Ne serait-il pas plus judicieux, comme le permettaient les precedents dispositifs des decrets Galland no 87-1097 et no 87-1098 du 30 decembre 1987, de permettre tout simplement aux collectivites locales de recruter, lorsqu'elles en eprouvent la necessite, les contractuels de leur choix, en leur accordant la liberte de les recruter sans contrainte ? En effet, trois raisons majeures abondent dans ce sens : d'une part, les lois de decentralisation, les grandes lois en faveur de l'amenagement du territoire (loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, loi d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire no 95-115 du 4 fevrier 1995) ont reconnu les collectivites locales comme devant assurer une place et un role moteur dans l'amenagement du territoire : pour exercer ces competences nouvelles, les contractuels sont assurement les personnes les plus formees et operationnelles ; d'autre part, l'evolution rapide et les phenomenes de changement auxquels sont confrontees les collectivites locales de base (notamment en milieu rural) requierent des professionnels formes, capables d'anticiper et de gerer le changement, prompts a s'adapter a toute situation nouvelle : les contractuels offrent initialement cette qualite ; enfin, dans un contexte de diminution des marges budgetaires et de bonne gestion des finances publiques, les collectivites locales sont de plus en plus assujetties a obligation de resultats. Les contractuels, parce qu'intervenant de plus en plus pour des missions de courte ou moyenne duree sur des objectifs clairs, parce que soumis a production de resultats concrets, correspondent parfaitement aux missions de developpement et d'amenagement du territoire que leur confient les collectivites locales et territoriales. Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures concretes afin de permettre aux collectivites locales de recruter reellement, lorsqu'elles en eprouvent la necessite et sans contrainte. Car si la loi Hoeffel ne « penalise » pas significativement les grandes collectivites locales (conseils regionaux, conseils generaux, grandes villes ...), qui disposent d'un « quota » de contractuels, ce sont bien les structures rurales de type intercommunal, employant des personnels contractuels (CDD de type « loi Galland ») dont les contrats de travail arrivent a echeance qui connaissent les problemes les plus serieux.
Texte de la REPONSE : L'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, qui fixe les cas de recours aux agents non titulaires dans les collectivites territoriales, n'a pas ete modifie par la loi no 94-1134 du 27 decembre 1994. Les possibilites de recours aux agents non titulaires demeurent donc les memes que celles qui existaient avant l'entree en vigueur de la loi precitee. En revanche, dans un souci de transparence dans la creation des emplois publics, le premier alinea de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 a ete complete, de facon a prevoir que la deliberation creant un emploi precise le grade ou, le cas echeant, les grades correspondant a l'emploi cree et, si l'emploi est cree en application des trois derniers alineas de l'article 3, le motif invoque, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de remuneration de l'emploi cree. L'aboutissement de la construction statutaire dans l'ensemble des filieres, l'approfondissement des qualifications et des missions, le developpement des formations des fonctionnaires territoriaux leur donnent vocation a occuper l'essentiel des fonctions correspondant aux competences de service public des collectivites territoriales. Bien entendu, ces dernieres doivent disposer d'une grande souplesse pour recourir aux contrats des lors qu'il s'agit de faire face a des besoins occasionnels ou temporaires, comme, par exemple, en application du premier alinea de l'article 3, la vacance d'un emploi qui ne peut etre immediatement pourvu dans les conditions prevues par la loi du 26 janvier 1984 et, notamment, par le recrutement d'un laureat d'un concours inscrit sur une liste d'aptitude. Hormis ces cas et conformement au troisieme alinea de l'article 3, des emplois permanents peuvent etre occupes par des agents contractuels dans les memes conditions que celles applicables aux agents de l'Etat, c'est-a-dire : « 1/ lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2/ pour les emplois de categories A (...), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ». Les agents ainsi recrutes sont engages par des contrats d'une duree maximale de trois ans qui ne peuvent etre renouveles que par reconduction expresse. En consequence, si, dans le domaine de l'amenagement et du developpement du territoire, un employeur territorial entend recourir a un agent non titulaire du niveau de la categorie A, la deliberation creant l'emploi correspondant, fondee sur l'article 3, alinea 3, de la loi du 26 janvier 1984, doit faire apparaitre que les missions envisagees sont tres specialisees et requierent pour leur accomplissement un niveau particulier de qualification, ou que le besoin de la collectivite ne presente pas un caractere definitif.
NI 10 REP_PUB Pays-de-Loire O