FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39688  de  M.   Jeffray Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3075
Réponse publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6207
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais de transport
Analyse :  Handicapes
Texte de la QUESTION : M. Gerard Jeffray attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultes financieres rencontrees par les familles pour assurer le deplacement des personnes gravement handicapees vers les centres de soin, et obtenir un service quotidien susceptible d'assurer leur acheminement vers les hopitaux de jour. Elles sont souvent conduites a recourir au service d'entreprises privees qui ne remplissent pas toujours les nombreuses conditions exigees par la legislation sur les transports sanitaires, ce qui interdit l'avance des frais et le remboursement des depenses sur une base convenable. Il souhaiterait donc savoir si certains assouplissements ne pourraient etre apportes aux dispositions fixant le regime des entreprises assurant des prestations de transport sanitaire d'eviter aux familles des difficultes inutiles et, de contribuer a la reduction des depenses d'assurance maladie, en facilitant par exemple le recours a des solutions intermediaires entre le transport sanitaire au sens de la legislation en vigueur, et le taxi.
Texte de la REPONSE : Les frais de transport de l'assure ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se deplacer pour recevoir des soins ou subir des examens ne peuvent etre pris en charge que dans les conditions limitativement enumerees a l'article R. 322-10 du code de la securite sociale : transports lies a une hospitalisation, traitements ou examens prescrits pour les malades atteints d'une affection de longue duree, transport par ambulance lorsque l'etat du malade justifie un transport allonge ou une surveillance constante, transport en un lieu distant de plus de 150 kilometres, transports en serie lorsque le nombre de transports prescrits est au moins egal a quatre au cours d'une periode de deux mois et que chaque transport prescrit est effectue vers un lieu distant de plus de 50 kilometres. Selon les dispositions de l'article L. 51-2 du code de la sante publique, toute personne effectuant un transport sanitaire tel que defini a l'article L. 51-1 du meme code doit avoir ete agreee prealablement. Cependant, dans le cadre de la reglementation definie a l'article R. 322-10 du code de la securite sociale precite, les conditions de prise en charge et de remboursement sont identiques quel que soit le mode de transport utilise, qu'il s'agisse d'un transport sanitaire ou d'un transport non sanitaire. Pour etre pris en charge, les transports doivent faire l'objet d'une prescription medicale, celle-ci indiquant le mode de transport le plus economique compatible avec l'etat du beneficiaire. Par ailleurs, conformement aux dispositions de l'article L. 322-5 du code de la securite sociale, des conventions de « tiers payant » permettant a l'assure d'etre dispense de l'avance des frais ont ete conclues non seulement avec les entreprises de transport sanitaire mais egalement, dans un grand nombre de departements, avec les entreprises de taxis. En outre, il a ete admis que les transports effectues par les entreprises de type « groupement pour l'insertion des handicapes physiques » peuvent conclure des conventions de tiers payant avec les caisses d'assurance maladie, la tarification de leurs vehicules etant celle du tarif taxi en vigueur dans le departement, minore de 10 %. Dans ces conditions, il n'apparait pas necessaire de creer une categorie supplementaire d'entreprise de transport dont il serait au demeurant difficile de definir les criteres.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O