FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39696  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3055
Réponse publiée au JO le :  16/09/1996  page :  4919
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Traitements et salaires
Analyse :  Frais professionnels reels. transport. deduction
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo souhaite connaitre de M. le ministre delegue au budget les dispositions de droit fiscal qui peuvent amener les inspections des impots d'integrer dans le revenu imposable des salaries d'Ile-de-France, les remboursements partiels de carte orange qui leur sont accordes par les employeurs. Une telle reintegration en ressources au titre des frais professionnels ne semble pas conforme a la philosophie de ce remboursement qui devrait etre aussi une incitation a l'utilisation des transports en commun.
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions de l'article 5 de la loi no 82-684 du 4 aout 1982, les personnes employant un ou plusieurs salaries a l'interieur de la region dite des transports parisiens, definie par le decret no 91-57 du 16 janvier 1991, doivent prendre en charge 50 p. 100 du prix des titres d'abonnement souscrits par leurs salaries pour leurs deplacements effectues au moyen de transports publics de voyageurs entre leur residence habituelle et leur lieu de travail. Les sommes correspondant a cette prise en charge sont exonerees d'impot sur le revenu en application d'une decision ministerielle du 13 novembre 1982, meme lorsque l'interesse beneficie d'une deduction forfaitaire supplementaire pour frais professionnels. En revanche, les salaries qui demandent la deduction de leurs frais professionnels reels doivent rapporter a leur remuneration imposable cet avantage, mais ils peuvent en contrepartie deduire le montant total du prix de revient du titre de transport qu'ils ont acquitte. Enfin, dans le cas ou l'employeur prendrait en charge tout ou partie du solde du prix de revient des titres d'abonnement precites, la fraction correspondante devrait etre soumise a l'impot sur le revenu au nom des beneficiaires en application de l'article 82 du code general des impots.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O