Texte de la REPONSE :
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Conformement aux dispositions de l'article 5 de la loi no 82-684 du 4 aout 1982, les personnes employant un ou plusieurs salaries a l'interieur de la region dite des transports parisiens, definie par le decret no 91-57 du 16 janvier 1991, doivent prendre en charge 50 p. 100 du prix des titres d'abonnement souscrits par leurs salaries pour leurs deplacements effectues au moyen de transports publics de voyageurs entre leur residence habituelle et leur lieu de travail. Les sommes correspondant a cette prise en charge sont exonerees d'impot sur le revenu en application d'une decision ministerielle du 13 novembre 1982, meme lorsque l'interesse beneficie d'une deduction forfaitaire supplementaire pour frais professionnels. En revanche, les salaries qui demandent la deduction de leurs frais professionnels reels doivent rapporter a leur remuneration imposable cet avantage, mais ils peuvent en contrepartie deduire le montant total du prix de revient du titre de transport qu'ils ont acquitte. Enfin, dans le cas ou l'employeur prendrait en charge tout ou partie du solde du prix de revient des titres d'abonnement precites, la fraction correspondante devrait etre soumise a l'impot sur le revenu au nom des beneficiaires en application de l'article 82 du code general des impots.
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