FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3969  de  M.   Lux Arsène ( Rassemblement pour la République - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2055
Réponse publiée au JO le :  13/12/1993  page :  4460
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Calcul. entreprises en difficulte
Texte de la QUESTION : M. Arsene Lux expose a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, que, selon le decret no 83-254 du 30 mars 1983 et l'arrete du 30 mars 1983, la cotisation personnelle d'allocations familiales provisionnelle est basee sur le revenu professionnel de l'annee N - 2 revalorise, et ne peut etre ajustee lors de la fixation ou de la modification du forfait fiscal. La regularisation intervient a l'annee N 2, sauf en cas de cessation d'activite ou de changement d'activite (art. 153-7 du decret du 8 juin 1946). En consequence, la cotisation 1993 est appelee imperativement sur le revenu provisionnel de 1991 et la cotisation provisionnelle versee en 1992 est a regulariser en 1994. Ce systeme penalise les entreprises qui subissent la crise economique actuelle et qui accusent une forte baisse de leur chiffre d'affaires. Ne serait-il pas possible d'amenager ce systeme en vue d'alleger les charges sociales des entreprises qui sont en difficulte financiere, en elargissant le champ derogatoire des acteurs economiques en leur permettant d'appeler leur cotisation sur la base des revenus professionnels de N - 1 ou en leur permettant le remboursement par anticipation de l'annee N ? Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du probleme qu'il vient de lui soumettre.
Texte de la REPONSE : La cotisation personnelle d'allocations familiales et la contribution sociale generalisee dues par les employeurs et les travailleurs independants sont calculees provisionnellement sur le revenu professionnel non salarie non agricole de l'avant-derniere annee. Toutefois, en application du deuxieme alinea de l'article L. 242-11 du code de la securite sociale, le calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales et la contribution sociale generalisee peut, a la demande de l'interesse, etre effectue sur la base d'une assiette forfaitaire inferieure des lors que les elements d'appreciation fournis par celui-ci etablissent que ses revenus professionnels de l'annee au cours de laquelle cette cotisation et la CSG sont dues sont inferieurs aux revenus de l'avant-derniere annee. Par ailleurs, il est actuellement envisage de reformer ce dispositif et d'appeler l'ensemble des cotisations sociales provisionnelles des non-salaries non agricoles sur le revenu de la derniere annee.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O